Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400289
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 289 FS-B+R Pourvoi n° R 22-13.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Le syndicat Les Indépendants engagés UNSA (le syndicat UNSA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-13.672 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Capgemini France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Capgemini Engineering Research and Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Sogeti High Tech, 5°/ à la société Capgemini service, société par actions simplifiée unipersonnelle, 6°/ à la société Capgemini Gouvieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 7°/ à la société Capgemini Consulting, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, 8°/ à la société Open cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez Capgemini, [Adresse 2], 9°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société Altran Connected solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, 11°/ à la société Altran Lab, société par actions simplifiée, 12°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 13°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes cinq leur siège [Adresse 2], 14°/ au syndicat SNPESSI (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 5], 15°/ au syndicat SICSTI (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 16°/ au syndicat national CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 4], 17°/ à la fédération Communication conseil culture (CFDT), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Les Indépendants engagés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux et Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022) et les pièces de la procédure, la société Capgemini et plusieurs de ses filiales constituent depuis 1984 une unité économique et sociale (l'UES Capgemini). Le périmètre de celle-ci a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 30 juillet 2014, le 16 juin 2017 et le 11 janvier 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le syndicat UNSA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 3°/ qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale ou sur la modification de celle existant déjà ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2232-37 et L. 2232-38 du code du travail, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail ;
4°/ que l'accord du 11 janvier 2019 portant sur la configuration de l'UES Capgemini prévoit qu'en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire au capital d'une société ou de partenariat avec une société tierce, les signataires de l'accord actualiseront le périmètre de l'UES Capgemini par voie d'avenant ; que l'accord prévoit encore que la direction s'engage à convoquer les organisations syndicales représentatives en cas d'acquisition de sociétés ou de prise de participation majoritaire par le groupe en France, pour négocier un avenant sur l'intégration dans l'UES ; que la cour d'appel a constaté que l'accord négocié litigieux est relatif à la révision du périmètre de l'UES Capgemini ; qu'en jugeant, au motif erroné et en tous les cas inopérants que l'accord aurait constitué un accord interentreprises, que le syndicat Lien-UNSA, dont la représentativité dans le périmètre de l'UES existante et tel que résultant de l'accord du 11 janvier 2019 n'était pas contestée, n'avait pas à être invité à la négociation de l'avenant à cet accord pour actualiser le périmètre de l'UES, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 janvier 2019, ensemble l'article L. 2313-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail :
En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, Open cascade, les sociétés Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Capgemini France, Capgemini Technology Services, Capgemini Consulting, Capgemini Engineering Research and Development, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Capgemini Consulting venant aux droits de la société Idean Capgemini créative studios France, anciennement dénommée Backelite, Open cascade, Altran technologies, Altran Connected Solutions, Altran Lab, Altran éducation services et Altran prototypes automobiles à payer au syndicat Les Indépendants engagés UNSA la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.