LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 194 F-B Pourvoi n° R 22-10.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-10.889 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Feuillard-Nourrit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie Feuillard-Nourrit, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-11.487), M. [N] a sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit (la société). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
- M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 28 avril 2015 alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société Feuillard Nourrit, que Me Pignol, avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société Feuillard Nourrit, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
- » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen
- La société conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
- Cependant, M. [N] soutenait dans ses conclusions d'appel que faute d'avocat postulant, la communication de nouvelles pièces par la société était irrecevable.
- Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, et l'article 634 du code de procédure civile :
- Aux termes du premier de ces textes, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.
- Selon le second, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
- Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.
- En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. Condamne la société Pharmacie Feuillard-Nourrit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.