Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400384
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION FP6 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 384 FS-B Affaire n° E 23-40.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 30 novembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 8 décembre 2023, dans l'instance mettant en cause : d'une part, l'association Safe Cluster, dont le siège est [Adresse 2], d'autre part, Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de l'association Safe Cluster, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante en communication, puis de chargée de communication à compter du 20 septembre 2010 par l'association Le Pôle méditerranéen sur les risques, devenue l'association Safe Cluster (l'association).
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 6. Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°) L'article L. 1233-67 du code du travail, au vu de son incohérence avec les règles de motivation et notification du licenciement prévues par les articles L. 1233-2 et L. 1233-15 du code du travail, est-il conforme au principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?
2°) L'article L. 1233-67 du code du travail, dans la portée effective que lui donne la jurisprudence de la Cour de cassation, est-il conforme à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle protégées par la Constitution ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 7. La disposition contestée et la jurisprudence qui s'y rapporte sont applicables au litige, qui concerne la situation d'une salariée dont le contrat a été rompu après qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.