Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400237
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 NON-LIEU A RENVOI M. VIGNEAU, président, Arrêt n° 237 F-P Pourvoi n° F 23-20.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 Par mémoire spécial présenté le 22 décembre 2023, M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° F 23-20.199 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans une instance l'opposant :
1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [L] et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W] [L] et de la société [L] et ses fils, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. M. [L] détient 780 des 2 600 parts composant le capital de la société à responsabilité limitée [L] et ses fils.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt confirmatif rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier ayant rejeté sa demande, M. [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 223-12, L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, en ce qu'ils n'autorisent pas l'associé d'une Sarl à se retirer de la société, à la différence des associés de sociétés civiles et d'autres formes de sociétés commerciales au profit desquels les dispositions législatives instituent et organisent un droit de retrait, sont-ils entachés d'une incompétence négative affectant le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi, constitutionnellement garantis par les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne le retrait d'un associé de société à responsabilité limitée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.