Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400306
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 306 FS-B Pourvoi n° H 22-16.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Le syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-16.677 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, et Altran prototypes automobiles, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles appartiennent au groupe Altran (les sociétés) et forment une unité sociale et économique reconnue par accord collectif du 1er mars 2019.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 24 décembre au 31 décembre 2020 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que aux termes du 3 e alinéa de l'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, "l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative" ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant ; qu'en décidant au contraire, pour rejeter la demande de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT d'annulation des décisions unilatérales de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2019 et du 24 décembre au 31 décembre 2020, que "le fait que les partenaires sociaux aient (...) entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »
Réponse de la Cour Vu l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et les condamne in solidum à payer à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.