Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400133
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 133 F-B Pourvoi n° K 22-15.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 1°/ La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Numi-technologie, 2°/ la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [J] [V], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Numeca, ont formé le pourvoi n° K 22-15.438 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Axim Five , 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mandataires judiciaires associés MJA, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2021) et les productions, le 29 octobre 2015, la société à responsabilité limitée Axim Five, constituée par les sociétés à responsabilité limitée Numi-technologie et Numeca, a été mise en redressement judiciaire. Les sociétés Ascagne et ML conseils ont été respectivement désignées administrateur et mandataire judiciaires. Le 15 janvier 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté en faveur de la société Axim Five et la société Ascagne a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 7. La société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande reconventionnelle de la société Numi-technologie, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances ; que ces créances impayées perdent ce privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ; qu'en retenant, pour dire que la créance de la société Numi-technologie n'avait pas été valablement portée à la connaissance des organes de la procédure dans le délai imparti par les conclusions adressées par le conseil de M. [P] aux organes de la procédure le 19 avril 2017, aux motifs, d'une part, que les conclusions étaient prises au nom de M. [P] agissant en qualité de gérant de la société Axim Five et, d'autre part, qu'elles ne constituent pas une démarche volontaire du créancier en vue de conserver le caractère privilégié de la créance, cependant que ce texte n'exclut pas que l'information provienne d'un tiers et n'impose pas qu'elle traduise la volonté du créancier de conserver le caractère privilégié de ce droit, la cour d'appel, a ajouté des conditions au texte susvisé, qu'elle a violé, avec l'article L. 631-14 du code de commerce ;
2°/ qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, la société Numi-Technologie produisait, outre un rapport établi par la société ODP et associés, le rapport de Mme [M], expert-comptable ; qu'en retenant, pour écarter la demande reconventionnelle, que le seul document émanant de la société ODP était insuffisant à démontrer la réalité de la créance alléguée, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport établi par Mme [X] [M], expert-comptable, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour 8. Après avoir relevé qu'aucun détail n'est apporté sur le montant de la créance, ni aucune précision sur le fait qu'il s'agirait d'une créance bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, le document produit par les sociétés Numi-technologie et Numeca est insuffisant à démontrer la réalité de la créance alléguée.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la société ML conseils, ès qualités, au passif des sociétés Numi-technologie et Numeca à 661 470,70 euros, alors « qu'est dépourvu de tout caractère autonome et doit s'analyser en un cautionnement, l'engagement de payer qui a pour objet la dette du débiteur principal ; que la cour d'appel, citant les termes de l'acte souscrit, a constaté que les sociétés Numeca et Numi technologie se sont engagées à payer au bénéficiaire toute somme "dans la limite du montant des échéances du plan de redressement par voie de continuation non honorées par la société Axim Five, le tout à hauteur d'un montant maximum de 725 193,66 euros" ; qu'il résulte de ce constat que la garantie consentie a pour objet le montant non honoré des échéances du plan de continuation dont bénéficiait la société Axim Five ; qu'en qualifiant néanmoins cet engagement de garantie autonome, pour exclure que les sociétés Numi-technologie et Numeca puissent se prévaloir de la disparition de l'obligation garantie, aux motifs que l'acte était intitulé "garantie à première demande" et qu'il prévoyait l'impossibilité de différer le paiement ou de soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, motifs impropres à exclure la qualification de cautionnement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2321 du code civil, ensemble et par refus d'application l'article 2288 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 2321, alinéa 1er, du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe les créances de la société ML conseils, ès qualités, au passif des sociétés Numi-technologie et Numeca à la somme de 661 470,70 euros, rejette la demande de nullité de l'engagement à première demande formée par les sociétés Numi-technologie et Numeca, et condamne ces dernières in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés ML conseils et Ascagne AJ, ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société ML conseils, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.