LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 23-85.748 F-B N° 00323 ODVS 19 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2024 M. [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.