Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400319
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-B Pourvois n° A 22-17.292 B 22-17.293 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], [Localité 5], a formé les pourvois n° A 22-17.292 et B 22-17.293 contre deux arrêts rendus le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [K] et de [Y], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-17.292 et 22-17.293 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 avril 2022), MM. [K] et [Y] ont été engagés, en qualité de pilote de ligne, par la société Air France à compter respectivement du 18 avril 2000 et du 20 août 2007.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Air France fait grief aux arrêts de prononcer l'annulation des mises à pied disciplinaire du 23 février 2016 et, en conséquence, de lui ordonner de supprimer cette mention et l'ensemble des documents afférents du dossier professionnel de chacun des salariés, et de la condamner à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, de prime de treizième mois, de rappel de salaire sur la période d'octobre 2015 à février 2016, d'indemnités de congés payés afférents, de prime de treizième mois et d'indemnité de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied, alors « que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond qui entraîne l'annulation de la sanction disciplinaire qu'à la condition que cette irrégularité ait privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale ; que pour annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la consultation des délégués du personnel était une garantie de fond dans la mesure où cette consultation intervenait à un moment capital de la procédure, ab initio, les délégués du personnel devant se prononcer sur l'existence de la faute reprochée et sa nature ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par la société Air France, si le salarié n'a pas été régulièrement convoqué devant les organes prévus par le règlement intérieur devant lesquels, assisté d'un défenseur, il pouvait utilement se défendre (entretien hiérarchique, puis entretien préalable à une éventuelle sanction, commission d'investigation et enfin conseil de discipline), si la société Air France n'a pas régulièrement communiqué à l'intéressé son entier dossier et si le conseil de discipline, après avoir entendu le salarié et son défenseur, n'a pas décidé d'une sanction moins sévère que celle proposée par l'employeur, en sorte que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire tirée d'une consultation tardive des délégués du personnel, à la supposer même établie, n'a pas privé le salarié des droits de sa défense et n'a pas eu une influence sur la sanction finalement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de l'annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France et des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article 4.2 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel technique navigant :
9.Pour prononcer la nullité de la mise à pied, les arrêts relèvent d'abord que l'avis des délégués du personnel a été sollicité le 19 novembre 2015 en vue d'un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant et que les quarante-trois délégués du personnel ont, par lettre du 23 novembre 2015, demandé un report de cet entretien préalable afin d'avoir le temps de donner un avis et de se faire communiquer l'ensemble des dossiers fondant les poursuites en faisant valoir que les délais accordés n'étaient pas compatibles avec leurs emplois du temps respectifs et la nécessité de prendre connaissance de l'ensemble des éléments factuels reprochés aux salariés qui avaient reçu communication de leur dossier professionnel le 23 octobre 2015.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils confirment les jugements sur les demandes de congés payés afférents au rappel de salaire et de treizième mois au titre de la mise à pied disciplinaire, de remboursement de billets d'avions et de dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne MM. [K] et [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.