Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12415005
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°G 23-70.019 Juridiction : la cour d'appel de Paris SV2 Avis du 20 mars 2024 n° 15005 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La Cour de cassation a reçu le 21 décembre 2023 une demande d'avis formée le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Banque Delubac & Cie à la société de droit allemand Feldsaaten Freudenberger.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Cazaux-Charles, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis La demande est ainsi formulée : « Première question Le moyen fondé sur l'article 1466 du code de procédure civile, tiré de la renonciation à se prévaloir d'une irrégularité non invoquée en temps utile devant le tribunal arbitral, peut-il être qualifié de fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile ?
Deuxième question Si la qualification de fin de non-recevoir est retenue, l'examen de l'irrecevabilité invoquée relève-t-il de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 780, 6°, et 907 du code de procédure civile, ou de la compétence de la cour, saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale ? »
Examen de la demande d'avis Sur la première question 1. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la seconde question 4. L'article 789, 6°, du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE :
1°/ le moyen de défense tiré de l'article 1466 du code de procédure, qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d'annulation d'une sentence arbitrale, constitue une fin de non-recevoir du droit de l'arbitrage au sens de l'article 122 du même code ;
2°/ s'agissant des recours en annulation de sentences arbitrales soumis aux articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la fin de non-recevoir prévue à l'article 1466 de ce code relève de la compétence de la cour d'appel.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 mars 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, Mme Vignes, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.