Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400245
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 245 F-B Pourvoi n° R 21-24.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-24.984 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) voyageurs, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2021), M. [I] (la victime), employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la société), a été victime le 26 mai 2009 d'un accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d'arrêts de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « que la majoration de pension prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 est applicable, selon ce texte, dès lors que l'inaptitude de l'agent résulte d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions ; que ce texte, qui ne fait pas référence à l'article 412-1 du code pénal, ne limite pas son champ d'application aux seules hypothèses prévues par cet article, où ont été commis des actes de violences de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, mais appréhende au contraire l'ensemble des faits de violences volontaires subis par un agent dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en jugeant que la lutte soutenue ou l'attentat subi à l'occasion de ses fonctions, au sens de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, est constitué par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour 4. Selon le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1006 du 21 juillet 2016, applicable au litige, tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi dans l'établissement public industriel et commercial qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la SNCF, SNCF réseau ou SNCF mobilités.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.