Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400373
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-B Pourvoi n° Y 22-15.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-15.519 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi indigo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Taxi indigo, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxi indigo (la société), à compter du 17 septembre 2011.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement des repos compensateurs et congés payés afférents, alors « que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective en cause ; qu'au cas présent, la société Taxi indigo prétendait qu'était applicable à la relation de travail la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, notamment dans ses stipulations relatives au transport sanitaire, dont l'article 1er relatif au champ d'application de cette convention et des accords qui y sont annexés énumère les activités du transport entrant dans le champ de la convention par référence à la nomenclature d'activité française, et vise uniquement, au titre des activités de transport sanitaire, l'activité "ambulances" (85-1 J), cette classe comprenant le transport des malades par ambulances ainsi que l'activité des ambulances de réanimation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société Taxi indigo, qui était enregistrée en qualité de taxi conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault avec laquelle elle avait conclu une convention, avait pour activité principale le transport assis professionnalisé ; qu'en retenant néanmoins que la société Taxi indigo relevait du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) au motif que son activité principale était celle de transport sanitaire alors que l'activité de transport assis professionnalisé par taxi conventionné exercée à titre principal par la société employeur ne figure pas au nombre des activités de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail ensemble les stipulations conventionnelles précitées ainsi que celles de l'article 1er de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective susvisée. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-2 du code du travail et 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de la débouter de ses demandes en paiement des repos compensateurs, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que l'article 1er du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire prévoit que les dispositions de ce décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 86.90A des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvée par décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ; que, selon ce décret, la classe 86.90A correspond aux entreprises de transport sanitaire exerçant une activité d'ambulances ; qu'en faisant application des dispositions de ce décret à Mme [Y] alors qu'elle avait constaté que, pendant la période d'emploi de la salariée au sein de la société Taxi indigo, cette société était répertoriée à la classe 49.32Z correspondant au transport de voyageurs par taxis qui ne comprend pas le transport par ambulances, la cour d'appel a violé les dispositions réglementaires susvisées ;
3°/ que les dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire qui prévoient un décompte du temps de travail effectif sur la base du cumul horaire des amplitudes journalières d'activité prises en compte, pendant les services de permanence, pour 90 % de leurs durées, est applicable aux seuls personnels ambulanciers roulants ; qu'en faisant application de ces dispositions à Mme [Y] alors que cette dernière était employée au sein de la société Taxi indigo en qualité de chauffeur de taxi et n'avait donc pas la qualité de personnel ambulancier roulant, la cour d'appel a violé les dispositions réglementaires susvisées. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire :
Portée et conséquences de la cassation 17. Les cassations prononcées n'emportent pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, notamment dans ses dispositions relatives au transport sanitaire (ambulances) est applicable, limite à la somme de 253,84 euros, outre 25,38 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires alloué à Mme [Y], déboute celle-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Taxi indigo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taxi indigo et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.