Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400285
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 285 F-B Pourvoi n° X 22-11.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-11.631 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2021), M. [D], notaire, a, par requête du 20 avril 2021, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal judiciaire, afin de voir ordonner une mesure de séquestre.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; que M. [D] produisait les courriels datés des 29 avril et 18 mai 2021 par lesquels son avocat postulant indiquait n'avoir toujours pas reçu l'ordonnance à sa toque et précisait relancer les services du greffe ; qu'en affirmant que le requérant « ne détrui[sait] pas [la] présomption » de remise de la minute le jour de sa signature, et en exigeant ainsi une preuve impossible à rapporter de l'absence de dépôt de la minute à la case de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 496 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 496 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.