Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400382
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 22-83.466 FS-B N° 00382 MAS2 24 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 MM. [R] [N], [Y] [I] et Mme [D] [P], épouse [N], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 9 mai 2022, qui a condamné le premier, pour détournement de fonds publics et complicité, complicité d'abus de biens sociaux, recels, à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 375 000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité, le deuxième, pour détournement de fonds publics à trois ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, la troisième, pour complicité de détournements de fonds publics, complicité d'abus de biens sociaux, recels, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [R] [N], [Y] [I] et de Mme [D] [N], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [R] [N], [Y] [I] et de Mme [D] [N], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Piazza, M. Pauthe, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le septième moyen, pris en sa première branche, les neuvième et onzième moyens, le douzième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le treizième moyen proposés pour M. [N] Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, le huitième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le treizième moyen et le quatorzième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposés pour Mme [N] Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposés pour M. [I] 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatorzième moyen proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 10. Le quatorzième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable l'exception de nullité de la procédure qu'il a invoquée, alors « qu'une question prioritaire de constitutionnalité, présentée dans un mémoire distinct, démontre que l'article 385 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas qu'il soit dérogé au principe de la purge des nullités de procédure prévu par l'article 179 in fine du même code s'agissant des moyens de nullité dont le prévenu ne pouvait avoir connaissance avant la clôture de l'instruction, méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir, à tout le moins, les droits de la défense et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'abrogation de cette disposition, en application de laquelle a été prononcée la fin de non-recevoir critiquée, aura pour effet de priver l'arrêt attaqué de son fondement juridique. »
Réponse de la Cour 11. Saisi par la Cour de cassation dans la présente affaire d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 385 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, déclaré contraires à la Constitution les mots « sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction » figurant au premier alinéa de ce texte.
Sur les quinzième moyens proposés pour M. [N] et pour Mme [N] et le cinquième moyen proposé pour M. [I] Enoncé des moyens 15. Les quinzième moyens proposés pour M. et Mme [N] et le cinquième moyen proposé pour M. [I] critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique des délits de détournements de fonds publics, d'abus de biens sociaux, et de complicité et de recel de ces infractions, et les a déclaré coupables de ces chefs, alors « que le droit à un procès équitable, le droit à la présomption d'innocence et les droits de la défense s'opposent à ce qu'une personne puisse être jugée pour des faits commis dans un passé lointain ; qu'en effet, les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal, sont essentiels pour garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, pour mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et pour empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ; qu'en l'espèce, pour dire non prescrits les délits de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et de complicité de ces délits, la cour d'appel a retenu que ceux-ci avaient commencé à se prescrire non au jour de leur commission, soit, selon les faits, entre 1998 et 2013, mais au jour où le ministère public en avait eu connaissance, soit le 25 janvier 2017, jour de la publication de l'article de presse du [1] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application d'une jurisprudence revenant à consacrer une imprescriptibilité de fait des délits poursuivis, et qui a examiné des faits survenus dans un passé lointain à l'encontre desquels les prévenus étaient dans l'impossibilité matérielle de se défendre efficacement, a méconnu le droit à une procédure juste et équitable, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense, tels qu'ils sont protégés par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de la sécurité juridique. »
Réponse de la Cour 16. Les moyens sont réunis.
Sur le septième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 22. Le septième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de détournement de fonds publics, alors : « 2°/ que les principes de séparation des pouvoirs et de la liberté des membres du Parlement dans l'exercice de leur mandat s'opposent à ce que le juge judiciaire porte une appréciation sur l'utilité et la valeur du travail d'un collaborateur de député ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer M. [N] coupable de détournement de fonds publics, que les rémunérations qu'il avait consenties à son épouse au titre du contrat de collaborateur parlementaire étaient manifestement surévaluées au regard des tâches accomplies (arrêt, p. 130), la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble l'article 432-15 du code pénal. »
Réponse de la Cour 23. Pour déclarer M. [N] coupable du délit de détournement de fonds publics, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que selon l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
Sur le huitième moyen proposé pour M. [N] et le onzième moyen proposé pour Mme [N] Enoncé des moyens 31. Le huitième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux, alors : « 1°/ que les juges correctionnels doivent préciser le mode de complicité retenu à l'encontre du prévenu ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer M. [N] complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. [W] résultant du versement de rémunérations à son épouse par la SAS La [4] au titre d'un contrat de conseiller littéraire pour des prestations prétendument fictives ou surévaluées, qu'il «a directement provoqué aux rencontres de [Y] [W] et de son épouse et a formulé la demande d'un emploi » (arrêt, p. 140), sans préciser si, ce faisant, elle retenait la culpabilité de M. [N] au titre de la complicité par aide ou assistance ou de la complicité par instigation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal ;
2°/ qu'à supposer qu'il faille considérer que M. [N] ait été déclaré coupable de complicité par instructions, ce mode de complicité n'est punissable que si les instructions ont été données en vue de commettre une action qualifiée crime ou délit ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que M. [N] « a directement provoqué aux rencontres de [Y] [W] et de son épouse et a formulé la demande d'un emploi » (arrêt, p. 140), sans relever ni établir qu'il aurait donné pour instruction à M. [W] de fournir à son épouse un travail fictif, c'est-à-dire de la rémunérer sans contrepartie effective, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal ;
3°/ qu'à supposer qu'il faille considérer que M. [N] ait été déclaré coupable de complicité par aide ou assistance, celle-ci n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [N] complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. [W], qu'il « a directement provoqué aux rencontres de [Y] [W] et de son épouse et a formulé la demande d'un emploi » (arrêt, p. 140), sans relever ni établir que M. [N] avait organisé ces rencontres et formulé cette demande avec la volonté de faire bénéficier à son épouse non d'un contrat de travail réel, mais d'un contrat de travail fictif qui permettrait à celle-ci de percevoir des revenus sans avoir à fournir de prestation de travail en contrepartie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal ;
4°/ que l'intention délictueuse du complice s'apprécie au moment où il agit ; qu'en énonçant, au titre de la « caractérisation de l'élément intentionnel du délit de complicité », qu'« entretenant une communauté de vie avec son épouse, [R] [N] (...) était le mieux placé pour se rendre compte que l'embauche de son épouse n'était que l'écran lui permettant d'être rémunérée » (arrêt, p. 141) et qu'«au moment de la rédaction de la fiche d'information que tout député doit établir et joindre au contrat d'embauche de son assistante, [R] [N] a porté comme durée de l'emploi de son épouse à la [4] le chiffre de 14 heures », ce qui « révèle (...) qu'il avait pleine conscience que le contrat du 2 mai 2012 était « de façade » (arrêt, p. 141), lorsque ces faits, postérieurs aux actes de complicité reprochés à M. [N], ne sont pas susceptibles d'établir qu'au jour où celui-ci a sollicité M. [W], il l'a fait avec la conscience et la volonté d'assurer à son épouse des revenus au moyen d'un emploi fictif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal. »
2°/ qu'à supposer qu'il faille considérer que la cour d'appel a adopté les motifs du jugement, les juges ne pouvaient retenir que la signature du contrat de conseiller littéraire constituait un acte de complicité, dès lors que la conclusion du contrat n'a pu en elle-même faciliter la préparation ou la consommation du délit d'abus de biens sociaux qui résulte non pas du versement des rémunérations, mais de l'inexistence ou de l'insuffisance des prestations exécutées en contrepartie ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal ;
3°/ que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant que Mme [N] s'était rendue complice du délit de d'abus de biens sociaux commis par M. [W] en signant le contrat de conseiller littéraire par des motifs qui n'établissent pas qu'au jour de la signature du contrat, elle savait que la rémunération qu'elle percevrait serait surévaluée au regard des tâches qu'elle effectuerait en contrepartie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour 33. Les moyens sont réunis.
Sur les septième, dixième et douzième moyens proposés pour Mme [N] Enoncé des moyens 44. Le septième moyen proposé pour Mme [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des chefs de complicité et de recel du délit de détournement de fonds publics reprochés à M. [I], alors « que l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard du complice de l'auteur principal du délit d'origine lorsque les faits de recel poursuivis sont indissociables de l'acte de complicité pour en être la conséquence directe ; que, dès lors, en déclarant Mme [N] coupable à la fois de complicité de détournement de fonds publics pour avoir signé avec M. [I] un contrat d'assistant parlementaire prétendument fictif en vertu duquel des fonds publics lui ont été remis à titre de rémunération, et de recel de ce délit pour avoir perçu ces rémunérations en exécution de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 121-7 et 321-1 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem tel qu'il est garanti par les articles 4 du protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour 47. Les moyens sont réunis.
Sur le douzième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [N] et le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [I] Enoncé des moyens 55. Le douzième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [N] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts alors : « 1°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [N] coupable de détournement de fonds publics pour avoir, en sa qualité de député, versé, au moyen de fonds publics, des rémunérations disproportionnées à son épouse prise en sa qualité de collaboratrice de circonscription, la cour d'appel l'a condamné, solidairement avec celle-ci, à indemniser le préjudice de la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un député, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci, commise dans l'exercice de ses fonctions de député, présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour 57. Les moyens sont réunis.
Mais sur le dixième moyen proposé pour M. [N] Enoncé du moyen 61. Le dixième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans assortis du sursis simple, et a constaté l'impossibilité matérielle pour la cour d'appel d'aménager la partie ferme d'une année d'emprisonnement au jour où elle statue, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en énonçant, pour condamner M. [N] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an ferme, que cette peine est justifiée par l'atteinte à l'ordre public dans les proportions et l'ampleur rappelées ainsi que par la commune et constante préoccupation des époux [N] de financer leur train de vie, pourtant substantiel, par des moyens illégaux (arrêt, p. 144), sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de M. [N] ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine que l'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-19 du code pénal et 464-2, 485-1 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Et sur le douzième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [N] et le quatorzième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour Mme [N] Enoncé des moyens 66. Le douzième moyen proposé pour M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [N] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts alors : « 2°/ que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, pour déclarer M. [N] coupable de détournement de fonds publics et Mme [N] coupable de complicité et recel de ce délit, que les rémunérations accordées par M. [N] à son épouse au titre du contrat conclu le 10 juillet 2012 étaient « manifestement surévaluées » (arrêt, p. 130 et 149) au regard « des activités réellement exercées » par celle-ci (arrêt, p. 149), la cour d'appel les a condamnés solidairement à payer à l'Assemblée nationale, en réparation de son préjudice, la somme de 126 167,10 euros correspondant à l'intégralité des rémunérations perçues par Mme [N] en exécution de ce contrat, outre les charges salariales et patronales afférentes ; qu'en prononçant ainsi, quand le préjudice subi ne pouvait correspondre à l'intégralité des salaires pour un travail qui était en partie réel, mais uniquement à la partie de la rémunération versée sans contrepartie effective, dont il lui appartenait d'évaluer le montant, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant sur la nature publique des fonds détournés pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que le préjudice susceptible d'être indemnisé ne peut être supérieur à l'excès de rémunération versée, lorsque la loi ne prévoit pas d'exception au principe de la réparation intégrale en matière de détournement de fonds publics, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
2°/ qu'en se fondant sur la nature publique des fonds détournés pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que le préjudice susceptible d'être indemnisé ne peut être supérieur à l'excès de rémunération versée, lorsque la loi ne prévoit pas d'exception au principe de la réparation intégrale en matière de détournement de fonds publics, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 68. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 devenu 1240 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 77. La cassation à intervenir concerne les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N] et les dispositions par lesquelles M. et Mme [N] ont été solidairement condamnés à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [N], ainsi que le quatrième moyen, le cinquième moyen, pris en sa première branche, le sixième moyen, le huitième moyen, pris en sa première branche, et le neuvième moyen proposés pour Mme [N], la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par M. et Mme [N] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [N], et par lesquelles M. et Mme [N] ont été solidairement condamnés à payer à l'Assemblée nationale la somme de 126 167,10 euros à titre de dommages et intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.