Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400474
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-82.646 F-B N° 00474 MAS2 24 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er avril 2022, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], représentée par la société [1] prise en la personne de M. [M] [X], mandataire liquidateur, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, alors : « 2°/ que la caractérisation du délit d'escroquerie suppose que la remise s'effectue au préjudice de la personne trompée ou au préjudice d'un tiers ; que l'escroquerie n'est pas constituée lorsque le bien détourné appartient au prévenu ; qu'en déclarant la SA [3] coupable de tentative d'escroquerie au jugement au motif que les productions de copies des documents falsifiés relatifs au contrat de location longue durée devant le tribunal de commerce « étaient bien de nature à causer un préjudice à la S.A.R.L [2] puisqu'elles visaient à la priver de son droit de propriété sur le véhicule utilitaire » (arrêt, p. 12, § 6), sans répondre à l'argumentation développée par la société prévenue dans ses écritures régulièrement déposées dans lesquelles elle faisait valoir que le contrat de location longue durée, par nature, n'implique pas de transfert de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire du véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal.
Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, alors : « 1°/ qu'en déclarant la SA [3] coupable de tentative d'escroquerie au jugement en retenant que « les faits délictueux [ont] été commis pour le compte de la société [3] par M. [B] [H], directeur juridique » (arrêt, p. 13, § 2), lorsque ce dernier n'avait pas été visé comme organe ou représentant de la société au titre de la prévention, ni identifié comme tel par le jugement frappé d'appel, la SA [3] n'a pas été mise en mesure de se défendre utilement, en violation des articles 121-2, 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 10. Pour déclarer la société [3] coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que M. [B] [H], directeur juridique de la société, est tenu de connaître les dispositions légales, de les faire appliquer dans son service ainsi que de déterminer les modalités de traitement et de suivi des procédures contentieuses, et qu'il ne pouvait ainsi ignorer que le document recréé informatiquement pour les besoins du litige commercial, afin de remplacer le contrat original qui faisait défaut, constituait un faux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer à la société [2], représentée par la société [1] prise en la personne de M. [M] [X], mandataire liquidateur, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.