Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400406
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-80.962 FS-B N° 00406 RB5 30 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 janvier 2023, qui, pour collecte de données à caractère personnel et complicité, complicité de détournement de la finalité d'un fichier, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du délit de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal depuis temps non prescrit au 11 juillet 2012, et l'a condamné en répression à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'amende délictuelle de 20 000 euros, alors : « 1°/ que ne constitue pas un traitement déloyal de données à caractère personnel le fait, pour un enquêteur privé, de recenser des informations rendues publiques par voie de presse ou des informations diffusées publiquement par une personne sur un réseau social (données en open source) ; qu'en déclarant cependant Monsieur [M] [U] coupable de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal au motif qu'en « effectuant des recherches sur internet recoupées ensuite avec des recherches effectuées sur les réseaux sociaux ainsi que des interrogations de la presse régionale, [il] a utilisé un moyen de collecte déloyal », la cour d'appel a violé l'article 226-18 du code pénal ;
2°/ en toute hypothèse que devant les juges du fond, Monsieur [U] avait entrepris de démontrer, notamment pour ce qui concerne la collecte alléguée d'informations sur le passé pénal de collaborateurs d'[1] auquel il aurait personnellement procédé, que, dans la très grande majorité des cas, aucune pièce n'était versée au dossier pour démontrer qu'il aurait fait un retour à des demandes d'information qui lui auraient été adressées en ce sens par Monsieur [P], et que l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés à titre personnel devait ainsi être grandement relativisée, seuls des retours épars ayant finalement été établis par l'instruction (conclusions, p. 7, s) ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [U] avait utilisé un moyen de collecte déloyal « en effectuant des recherches sur internet recoupées ensuite avec des recherches effectuées sur les réseaux sociaux ainsi que des interrogations de la presse régionale », sans préciser les recherches qu'elle estimait établies et déloyales, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer que les faits effectivement retenus à la charge de Monsieur [U] étaient établis et déloyaux ; qu'elle a donc, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu'en application de l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'il en résulte que lorsque la prévention vise une période précise de temps au cours de laquelle les faits délictueux auraient été commis, le prévenu ne saurait être jugé pour des faits qui auraient été commis en dehors de cette période de temps, peu important l'emploi, par l'acte ayant saisi le juge, de la formulation « et en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription », formulation générique dont l'objet est uniquement de préciser que les faits visés ne sont pas couverts par la prescription ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi notifiée à Monsieur [M] [U] précisait que les faits qui lui étaient reprochés au titre de la collecte déloyale de données à caractère personnel auraient été commis à « [Localité 3] courant 2009, 2010, 2011, et jusque juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription » ; qu'en jugeant (arrêt, p. 85, §§ 1 et 2) que par l'effet de cette formule, elle pouvait être saisie de tous les faits, même ceux commis avant la période 2009-juillet 2012 expressément visée par la prévention, et qu'il suffisait en l'état de cette mention que les prévenus aient été interrogés sur les faits figurant dans la période retenue, que ces faits apparaissent précisément dans la procédure, et que les prévenus n'ont eu aucun doute sur la nature des faits reprochés et sur la période, sans qu'il n'y ait lieu de recueillir l'acceptation préalable du prévenu pour être jugé sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a répondu aux sollicitations du directeur de la sécurité de la société commanditaire en effectuant des recherches sur des personnes portant sur des données à caractère personnel telles qu'antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l'étranger.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité de M. [U] du chef de collecte de données à caractère personnel et les peines prononcées contre lui.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [U] du chef de collecte de données à caractère personnel et aux peines prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.