Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400358
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 358 FS-B Pourvoi n° K 21-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-22.541 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, un jugement du 26 janvier 2015, rectifié le 29 janvier 2015, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 765 842,88 euros, solde du prix d'un compromis de vente du 4 mai 2003, dit que faute de paiement par Mme [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la vente sera résolue de plein droit et condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 199 005,70 euros selon décompte d'intérêts arrêtés au 2 février 2021, alors « que le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête en saisie des rémunérations ; que, par requête déposée le 12 octobre 2015, M. [R] a poursuivi l'exécution forcée de la condamnation de Mme [D] à lui payer « la somme forfaitaire de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte d'une chance » prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 26 janvier 2015, joint à la requête ; que, sur l'appel de Mme [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « réform[é] » ce chef de dispositif et, statuant à nouveau, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice de jouissance (arrêt du 23 mai 2017, p. 4, § 8) ; qu'en retenant, pour autoriser la saisie des rémunérations de Mme [D], que « le fait pour le créancier de modifier son décompte, pour tenir compte de l'arrêt intervenu le 23 mai 2017, constitu[ait] une actualisation de sa créance », quand le créancier ne pouvait substituer l'arrêt du 23 mai 2017 au jugement qu'il avait infirmé, lequel était seul joint à la requête, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-12, R. 3252-13 du code du travail et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles R. 3252-1, R. 3252-12, R. 3252-13 et R. 3252-15 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt autorisant la saisie des rémunérations entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.