Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400359
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 359 FS-B Pourvoi n° W 22-10.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° 22-10.480 contre l'ordonnance n° RG : 21/00096 rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Delpharm Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Association aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM), de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty,conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance de référé attaquée (Douai, 12 octobre 2021), l'Association aide aux victimes des accidents du médicament (AAAVAM) a assigné les 18 et 19 juin 2019 devant un tribunal de grande instance, sur le fondement des articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique, les sociétés Bayer HealthCare (la société Bayer) et Delpharm Lille, respectivement exploitant et fabricant de la spécialité pharmaceutique dénommée Androcur ainsi que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 150, 272, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Bayer fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 29 avril 2021 ordonnant avant dire droit une expertise, alors : « 1°/ que commet un excès de pouvoir aussi bien le juge qui empiète sur le pouvoir de juger appartenant exclusivement à un autre juge que celui qui méconnaît un pouvoir lui appartenant et s'abstient de statuer, entraînant ainsi un déni de justice ; que, selon les dispositions de l'article L. 1143-3 du code de la santé, il appartient au tribunal judiciaire saisi de l'action de groupe, dans la même décision, de constater la recevabilité de l'action, de statuer sur la responsabilité du défendeur et d'ordonner le cas échéant toute mesure d'instruction, y compris une expertise médicale ; que l'organisation procédurale de l'action de groupe justifie que les mesures d'instruction, et en particulier les expertises médicales, soient ordonnées exclusivement par le tribunal saisi de la demande, à un stade de la procédure où la question, cruciale dans ce contentieux, de la recevabilité de l'action a déjà été tranchée ; qu'il en résulte que les dispositions spéciales de l'article L. 1143-3 du code de la santé publique dérogent aux dispositions générales de l'article 771 ancien du code de procédure civile, qui confèrent au juge de la mise en état le pouvoir général d'ordonner des mesures d'instruction ; qu'en retenant en l'espèce que le juge de la mise en état tire des dispositions générales de l'ancien article 771 du code de procédure civile applicable à la cause, le pouvoir d'ordonner même d'office une mesure d'instruction, de sorte que lorsque la mesure d'instruction a pour objet et pour mission d'éclairer la juridiction saisie au fond sur les éléments circonscrits dans les limites de la compétence du juge du fond saisi d'une action de groupe, la mesure d'expertise ne peut être considérée comme inutile, cependant que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure d'instruction, le premier président de la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir commis par le premier juge, a violé les articles L. 1143-3 du code de la santé publique et 771 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
2°/ que commet un excès de pouvoir aussi bien le juge qui empiète sur le pouvoir de juger appartenant exclusivement à un autre juge que celui qui méconnaît un pouvoir lui appartenant et s'abstient de statuer, entraînant ainsi un déni de justice ; que s'il revient au juge de la mise en état de vérifier que l'assignation délivrée au titre de l'action de groupe expose des cas individuels au sens de l'article 849-1 du code de procédure civile, il ne lui appartient pas d'en apprécier la pertinence ; qu'en conséquence, n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation, il n'a pas davantage le pouvoir d'ordonner une expertise ayant pour objet l'examen des dossiers, notamment médicaux, des personnes présentées comme cas individuels, dès lors que leur représentativité même n'a pu être préalablement tranchée, ne pouvant être contestée que devant le tribunal saisi de l'action de groupe ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et donné mission aux experts désignés d'examiner l'ensemble des dossiers et documents médicaux des personnes représentées par l'AAAVAM, notamment pour décrire leur état de santé antérieurement et postérieurement à la prise du médicament Androcur, dire si elles étaient déjà atteintes de la pathologie dont elles souffraient avant la prise de l'Androcur, fournir un avis sur le caractère éventuellement identique ou similaire des pathologies, séquelles, effets indésirables et troubles présentés par ces personnes représentées par l'AAAVAM et si une différence doit être relevée entre les personnes ayant pris de l'Androcur et celles ayant pris un générique, l'expliquer ; que la question de la représentativité de ces personnes représentées par l'AAAVAM, qui ne peuvent correspondre qu'aux cas individuels présentés par l'association dans son assignation, n'ayant pas été tranchée, le juge de la mise en état était en tout état de cause dépourvu du pouvoir d'ordonner une telle expertise ; qu'en retenant cependant que le juge de la mise en état tire des dispositions générales de l'ancien article 771 du code de procédure civile applicable à la cause, le pouvoir d'ordonner même d'office une mesure d'instruction, de sorte que lorsque la mesure d'instruction a pour objet et pour mission d'éclairer la juridiction saisie au fond sur les éléments circonscrits dans les limites de la compétence du juge du fond saisi d'une action de groupe, la mesure d'expertise ne peut être considérée comme inutile, le premier président de la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge, a violé les articles L. 1143-3 du code de la santé publique et 771 ancien du code de procédure civile, applicable en la cause, le premier par refus d'application et le second par fausse application. »
Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 1143-1 du code de la santé publique, sous réserve du chapitre III relatif à l'action de groupe, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action de groupe en matière de santé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Condamne la société Bayer HealthCare aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.