Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400416
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-B Pourvois n° J 22-18.450 Z 22-19.430 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 I. La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-18.450 II. Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.430, contre l'arrêt rendu le 2 mai 2022, rectifié par arrêt du 20 mars 2023, par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° J 22-18.450, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Z 22-19.430 invoque, à l'appui de son recours sept moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-18.450 et 22-19.430 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2022), rectifié par arrêt du 20 mars 2023, Mme [K] a été engagée en qualité d'agent des services commerciaux, à compter du 13 janvier 1989, par la société Air France.
Examen des moyens Sur les troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi n° 22-19.430 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° 22-18.450, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de qualifier la rupture du contrat de travail de la salariée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « subsidiairement, que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail se trouve interrompu et suspendu lorsque l'employeur doit consulter un conseil de discipline ; que l'article 3.1.2. de la convention du personnel au sol de la compagnie Air France, intitulé "licenciement disciplinaire", dispose que "la décision de la sanction est prise, sur délégation du directeur général, par le chef d'établissement ou son représentant, le cas échéant, après avis du conseil de discipline" ; que l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de l'entreprise Air France prévoit également que "le Directeur Général peut de sa propre initiative demander au Chef d'établissement la comparution d'un salarié devant un conseil de discipline, sauf opposition du salarié" (article 6) et que "la décision prise par le Chef d'établissement ou son représentant est notifiée au salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres dans le délai d'un mois maximum suivant la réunion du conseil de discipline" (article 7) ; qu'il s'ensuit que la notification d'un licenciement disciplinaire est régulière lorsqu'elle est intervenue avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'expression par le salarié de son opposition à la réunion du conseil de discipline ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que "Mme [K] a reçu le 16 décembre 2016 une convocation à comparaître devant le conseil de discipline, ce qu 'elle a refusé par courrier du 28 décembre 2016", ce dont il résulte que la notification du licenciement était - compte tenu de la renonciation de la salariée au bénéfice de la garantie instituée à son profit par courrier du 28 décembre 2016 - intervenue régulièrement par lettre du 4 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 3.1.2. de la convention du personnel au sol de la compagnie Air France et les articles 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de l'entreprise Air France ; »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'annexe « personnel au sol » du règlement intérieur de la société Air France :
Et sur le premier moyen du pourvoi n° 22-19.430 Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du licenciement ainsi que toutes les demandes associées, sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement et ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, alors : « 1°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent dé présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au soutien de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, la salariée faisait état, outre des éléments retenus par la cour d'appel, de l'inertie de son employeur lorsqu'elle avait sur son lieu de travail été victime d'un accident du travail, du fait que son employeur ne répondait ni à ses courriers ni à ceux de son avocat, qu'il avait méconnu son engagement de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire et qu'il avait sanctionné d'un licenciement les faits qui lui étaient reprochés cependant que sa supérieure hiérarchique, à laquelle les mêmes faits étaient reprochés, n'avait pas été licenciée et attestait qu'elle ne devait ce traitement préférentiel qu'au fait d'avoir gardé le secret contrairement à Mme [K] qui avait communiqué avec les syndicats ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments décisifs invoqués par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et a fortiori de rechercher si l'employeur justifiait de ces décisions par des éléments objectifs à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments qu'elle a examinés et dit établis, la cour d'appel a retenu les conditions regrettables de l'entretien du 31 octobre 2016, le revirement soudain de la direction quant à l'admission de la salariée au plan de départ volontaire et à la poursuite de la procédure disciplinaire, l'envoi des courriers destinés à la salariée à une adresse qui n'était pas celle déclarée sur les arrêts de travail dont l'employeur était destinataire, la convocation de la salariée en métropole dans le cadre de son recours gracieux, le défaut de déclaration par l'employeur de l'accident du travail dont la salariée avait été victime sur son lieu de travail et l'existence de certificats médicaux relatifs à la dégradation de l'état de santé de celle-ci ; qu'en écartant le harcèlement moral sans préalablement dire si ces faits établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter le harcèlement moral en dépit des nombreux éléments retenus par elle, la cour d'appel a relevé qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir proposé la souscription au départ volontaire, que les faits reprochés à la salariée auraient été établis, que la salariée n'aurait pas été humiliée ou menacée lors de l'entretien du 31 octobre 2016, que rien n'interdisait à l'employeur de suspendre la procédure de rupture amiable durant le cours de la procédure disciplinaire, que les arrêts de travail mentionnant l'adresse à laquelle les courriers devaient être adressés à la salariée étaient directement adressés au service de la paye, que la salariée n'établit pas avoir demandé à son employeur de déclarer un accident du travail et que l'intéressée ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail avant de recevoir une convocation à entretien préalable ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure le harcèlement moral dénoncé par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi n° 22-19.430 Enoncé du moyen 22. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts relative à la discrimination, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constitue pas "l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles que [la salariée] a formées en première instance" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :
Et sur le septième moyen du pourvoi n° 22-19.430 Enoncé du moyen 27. La salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts relatives à la violation de l'obligation de formation et au défaut de déclaration d'accident de travail, alors « que la juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts relatives à la violation de l'obligation de formation et au défaut de déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a retenu qu'elles ne constituaient pas "l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles [que la salariée] a formées en première instance" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la salariée de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement au règlement des personnels au sol et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 mai 2022, rectifié par l'arrêt du 20 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.