Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400433
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-82.262 FS-B N° 00433 ODVS 2 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 8 mars 2023, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec des mineurs et cinq ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [O] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et huitième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par arrêt incident en date du 8 mars 2023, donné acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de l'acte de naissance coté en procédure D 85, alors : « 1°/ que conformément à l'article 315 du code de procédure pénale, la cour d'assises est tenue de statuer sur les conclusions déposées par l'accusé au cours de l'instruction orale de l'affaire ; Qu'en l'espèce, aux termes de conclusions du 8 mars 2023, l'exposant a demandé à la cour d'assises de lui donner acte de ce que l'acte de naissance de Mme [S] contenu en procédure à la cote D 85 était un faux ; Que, dès lors, en se bornant, au vu de ces conclusions, à énoncer d'une part qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l'accusé, d'autre part à simplement donner acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de l'acte de naissance litigieux, sans statuer sur le bien-fondé desdites conclusions, la cour d'assises a violé le texte susvisé ;
2°/ que lorsqu'une pièce produite devant une juridiction de jugement est arguée de faux, ladite juridiction décide s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; que dans le cadre d'une procédure criminelle, la cour d'assises décide soit de passer outre aux débats, si elle estime que les faits sur lesquels repose le faux allégué ne sont pas de nature à exercer une influence sur la solution du procès, soit d'ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure dans le cas contraire ; Qu'en l'espèce, aux termes de conclusions du 8 mars 2023, M [L] a demandé à la cour d'assises de lui donner acte de ce que l'acte de naissance de Mme [S] contenu en procédure à la cote D 85 était un faux ; Qu'en se bornant à énoncer d'une part qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l'accusé, d'autre part à simplement donner acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de l'acte de naissance litigieux, sans se prononcer sur ce faux incident, la cour d'assises a violé l'article 646 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 646 du code de procédure pénale que si, au cours d'une audience de la cour d'assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Celle-ci est saisie dans les conditions prévues par les articles 306 et suivants du code de procédure civile.
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens Enoncé des moyens 13. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de viol sur mineur de quinze ans, sur la personne de [P] [S], et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, outre l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs pendant dix ans et la privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, alors : « 1°/ qu'en cas de décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, la motivation prescrite par l'article 365-1 du code de procédure pénale consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de viol sur mineur de 15 ans, sur la personne de [P] [S], la feuille de motivation se borne à énoncer que la cour et le jury ont notamment considéré : les déclarations de la partie civile qui [...] ont été constantes sur le détail et les circonstances des viols commis par [O] [L], les déclarations du témoin [B] [V] qui [...] déclare notamment avoir vu l'accusé mettre sa main aux fesses de [P] [S], les circonstances de révélation des faits, les dépositions de l'assistante sociale et de la seconde assistante familiale de [P] [S] ayant toutes deux reçu les confidences de celle-ci, les déclarations d'[X] [G] faisant état d'agressions sexuelles commises sur elle par l'accusé 10 ans avant les faits dénoncés par [P] [S], le défaut de consistance de l'argument tenant à la théorie du complot entre les deux jeunes filles, les éléments rapportés relatifs à l'emploi du temps de l'accusé, d'une part, à ses troubles érectiles, d'autre part, n'établissant pas l'impossibilité matérielle et l'incapacité physique de celui-ci d'avoir des rapports sexuels, la contrainte exercée sur [P] [S], résultant de la différence d'âge entre l'accusé et la partie civile, de l'autorité incarnée par celui-ci sur la jeune fille en sa qualité de mari de l'assistante familiale et de la particulière vulnérabilité de la mineure, victime du tremblement de terre en Haïti en 2010, grièvement blessée et placée en famille d'accueil la même année, et les conclusions des expertises psychologique et psychiatrique faisant état d'un grand état de souffrance psychique et d'un discours ancré dans le réel ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que l'accusé ait, pendant la période visée à l'accusation, commis sur la partie civile des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-23 du code pénal ;
2°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation qui, devenue définitive, fixe sa compétence ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de viol sur mineur de 15 ans, sur la personne de [P] [S], la feuille de motivation a notamment relevé la particulière vulnérabilité de la mineure au moment des faits ; Qu'en relevant ainsi une circonstance aggravante qui, tirée de la particulière vulnérabilité de la victime, et visée à l'article 222-24-3°, du code pénal, n'était pas visée dans l'ordonnance de mise en accusation du 30 juillet 2021, la cour d'assises a violé l'article 231 du code de procédure pénale. »
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que l'accusé ait, pendant la période visée à l'accusation, commis sur la partie civile des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-23 du code pénal ;
2°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation qui, devenue définitive, fixe sa compétence ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de viol par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne de [P] [S], la feuille de motivation a notamment relevé la particulière vulnérabilité de la mineure au moment des faits ; Qu'en relevant ainsi une circonstance aggravante qui, tirée de la particulière vulnérabilité de la victime, et visée à l'article 222-24-3°, du code pénal, n'était nullement visée dans l'ordonnance de mise en accusation du 30 juillet 2021, la cour d'assises a violé l'article 231 du code de procédure pénale. »
Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, sur la personne d'[X] [G], la cour d'assises et le jury ont considéré : les déclarations constantes d'[X] [G] depuis sa première audition en 2016 jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises d'appel en 2023, les déclarations de [P] [S] selon lesquelles l'accusé lui avait confié avoir eu des relations intimes, plusieurs années auparavant, avec [X] [G], les déclarations de [I] [G], soeur aînée d'[X], expliquant avoir été victime d'une atteinte sexuelle de la part de l'accusé, la chronologie des faits imputés à l'accusé, ceux commis à l'encontre d'[X] [G] étant antérieurs d'une dizaine d'années à ceux commis sur [P] [S], le positionnement non vindicatif d'[X] [G] refusant de déposer plainte, exprimant sa reconnaissance pour l'éducation reçue au domicile du couple [L], et son attachement à l'un et à l'autre, les conclusions de l'expertise psychologique décrivant le fort état d'anxiété de la jeune femme, compatible avec un cadre familial dysfonctionnant et des sévices sexuels imposés, le statut de l'accusé, mari de l'assistante familiale, adulte ayant autorité sur [X] [G], placée au foyer [L] depuis l'âge de 3 ans et demi et le considérant comme son propre père, la contrainte imposée à [X] [G], résultant de la différence d'âge avec l'accusé et de la situation de la mineure, placée dans une famille d'accueil depuis son plus jeune âge ;
Qu'en statuant ainsi, quand aucune de ces énonciations ne caractérise une atteinte sexuelle dans les termes visés par l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal. »
Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne d'[X] [G], la cour d'assises et le jury ont considéré : les déclarations constantes d'[X] [G] depuis sa première audition en 2016 jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises d'appel en 2023, les déclarations de [P] [S] selon lesquelles l'accusé lui avait confié avoir eu des relations intimes, plusieurs années auparavant, avec [X] [G], les déclarations de [I] [G], soeur aînée d'[X], expliquant avoir été victime d'une atteinte sexuelle de la part de l'accusé, la chronologie des faits imputés à l'accusé, ceux commis à l'encontre d'[X] [G] étant antérieurs d'une dizaine d'années à ceux commis sur [P] [S], le positionnement non vindicatif d'[X] [G] refusant de déposer plainte, exprimant sa reconnaissance pour l'éducation reçue au domicile du couple [L], et son attachement à l'un et à l'autre, les conclusions de l'expertise psychologique décrivant le fort état d'anxiété de la jeune femme, compatible avec un cadre familial dysfonctionnant et des sévices sexuels imposés, le statut de l'accusé, mari de l'assistante familiale, adulte ayant autorité sur [X] [G], placée au foyer [L] depuis l'âge de 3 ans et demi et le considérant comme son propre père, la contrainte imposée à [X] [G], résultant de la différence d'âge avec l'accusé et de la situation de la mineure, placée dans une famille d'accueil depuis son plus jeune âge ;
Qu'en statuant ainsi, quand aucune de ces énonciations ne caractérise une atteinte sexuelle dans les termes visés par l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal. »
Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.