LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 23-85.333 F-B N° 00633 RB5 24 AVRIL 2024 OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 L'association [1] a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 23 août 2023, qui, sur le pourvoi de M. [X] [C], Mmes [S] [B], épouse [Y], [I] [N] et [M] [C], épouse [L], a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie, et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de l'opposition
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.