Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400241
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 241 F-B Pourvoi n° T 22-19.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.746 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Périgord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2022), par un acte du 2 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque) a consenti à la société Ellipse (la société) un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 200 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H].
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018, alors : « 1°/ qu'en l'absence de décision d'admission de la créance principale passée en force de chose jugée, et sauf la faculté discrétionnaire qu'il conserve de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge du cautionnement est tenu de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, outre les exceptions qui lui sont propres ; qu'en jugeant que "la caution ne peut opposer à la banque que les exceptions qui lui seraient propres" tout en constatant l'existence d'un "litige pendant devant la cour sur l'admission de la créance de la CRCAM au passif de la Sas Ellipse", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351 devenu 1355 du code civil, 2313 devenu 2298 du même code et 49 du code de procédure civile ;
5°/ que M. [H] invoquait dans ses conclusions d'appel une faute de la banque résultant de la perte ou de l'absence de prise de garanties, soulignant "l'absence d'inscription hypothécaire ou de privilège de prêteur de deniers pour financer l'opération immobilière" et "l'abandon de la caution du Groupe Vigier Entreprises" ; qu'en écartant toute faute de la banque, sans répondre au moyen tiré de la perte ou de l'absence de prise d'autres garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 4. D'une part, M. [H] n'ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué, pour seules exceptions inhérentes à la dette, que la prétendue absence de caractère liquide et exigible de la créance de la banque à l'égard de la société, et la cour d'appel ayant caractérisé, par motifs propres et adoptés, le fait que cette créance était liquide et exigible, le moyen en sa quatrième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la renonciation aux règles légales d'imputation des paiements doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en jugeant qu'"en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur cette ligne de crédit, l'emprunteur et la caution ont nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée", quand une simple autorisation de prélèvement ne saurait à elle seule valoir dérogation conventionnelle expresse aux règles d'imputation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1256, devenu 1342-10, du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute caution personne physique qui s'est engagée envers un créancier professionnel est créancière d'une obligation annuelle d'information portant notamment sur le montant de l'obligation principale ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [H] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, frais et accessoires fondée sur un manquement à l'obligation annuelle d'information, que "la caution, dirigeant de la société cautionnée, cas de l'espèce, ne peut se prévaloir du défaut d'information", la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2, du code de la consommation, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2302 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 18. M. [H] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'il soutenait que son engagement était limité à la garantie du principal de la dette cautionnée, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre au titre de l'indemnité forfaitaire, des intérêts et autres frais et accessoires ; qu'en condamnant pourtant M. [H] à payer la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018, incluant les accessoires de la dette principale, notamment les intérêts et l'indemnité forfaitaire, sans répondre au moyen dirimant tiré d'une limitation de l'engagement de la caution à la garantie du principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 22. La banque demande à la Cour, à titre subsidiaire, de prononcer une cassation sans renvoi et de statuer au fond en application des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile et de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dès lors que, par un arrêt du 31 octobre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 21 décembre 2020, par lequel le tribunal de commerce de Périgueux a fixé sa créance au titre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 juillet 2014, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, à la somme de 184 932,99 euros en principal.
24.Il n'y a donc pas lieu de prononcer une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.