Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400506
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° V 22-17.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.195 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2022), M. [J] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ED le 25 mai 1998. Son contrat de travail a été transféré à la société Erteco France puis, à compter du 1er avril 2016, à la société Carrefour Supply Chain (la société).
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 2016, alors : « 1°/ qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail du salarié avait été transféré au mois d'avril 2016 et que le statut conventionnel déterminant les grilles de rémunérations avait été mis en cause ; qu'elle aurait dû en déduire que les grilles de rémunération demeuraient applicables pendant la période de survie provisoire consécutive à la mise en cause de l'accord collectif ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle déduction qui s'évinçait pourtant nécessairement de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ;
2°/ que l'accord collectif n'a pas d'effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures à sa conclusion ; que la cour d'appel a considéré que les parties à une convention ou à un accord collectif, dont relèvent les accords de substitution, ont la possibilité de prévoir expressément que les dispositions d'un tel accord auront un effet rétroactif à une certaine date et qu'elle en a conclu que l'accord de substitution pouvait entrer en vigueur dès la date du transfert et n'était affecté d'aucune nullité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 2261-1, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail ;
4°/ que la rémunération ne peut être modifiée ni dans son montant, ni dans sa structure ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif que le montant de la rémunération mensuelle brute telle que prévue par son contrat a été maintenue, le salarié ne soutenant au demeurant pas que la nouvelle structure de sa rémunération aurait eu une incidence négative sur le montant global de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 7. En premier lieu, il résulte des constatations de l'arrêt que la structure de la rémunération du salarié était définie par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Erteco France.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a confirmé le juge du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande de rappel de salaires entraînera également, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 17. Le rejet des trois premiers moyens rend sans objet le quatrième qui tend à une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.