Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400604
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 23-82.822 F-B N° 00604 MAS2 15 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MAI 2024 M. [K] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2023, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [F] à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont dix-huit mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, alors : « 1°/ que toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code de procédure pénale ; que pour prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de M. [K] [F], la cour d'appel s'est bornée à des considérations générales sur la gravité de l'infraction qui justifierait en elle-même le prononcé de la peine, sans même évoquer l'inadéquation de toute autre sanction, ce qui est d'autant plus regrettable que le tribunal avait jugé le contraire en prononçant une peine mixte aménagée ab initio, mais aussi et surtout sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'exposant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code ;
2°/ que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; que si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans ; que la juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ; qu'au cas présent la cour d'appel a décidé de ne pas appliquer cette diminution de peine en se bornant à avancer que « ce type de comportement n'est pas admissible et doit être sanctionné, quand bien même il n'y a pas d'antécédents judiciaires et quand bien même le contrôle des actes est légèrement altéré, car il n'est pas aboli » ; qu'en statuant de la sorte sans spécialement motiver sa décision de pas retenir la diminution de peine, la cour d'appel a méconnu l'article 122-1 du code pénal ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 122-1, alinéa 2, 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.