Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400493
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 493 FS-B Pourvoi n° P 22-23.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Distribution Voltaire, exerçant sous l'enseigne Franprix-Cachershop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.399 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Sud commerces et service Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à l'union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [V], prise en qualité d'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Distribution Voltaire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] ès qualités, les plaidoiries de Me Maitre et de Me Boré, l'avis de Mme Grivel avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), rendu en matière de référé, l'inspecteur du travail des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7] a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit fait interdiction à la société Distribution Voltaire (la société), commerce de détail alimentaire exclusivement casher exerçant son activité sous l'enseigne Franprix-Cachershop, d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, sous astreinte par infraction constatée.
La demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé des questions 4. La société demande que les questions suivantes soient transmises à la Cour de justice de l'Union européenne : « 1°/ Les dispositions combinées des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, qui permettent au juge des référés d'interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin, afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat, ne sont-elles pas incompatibles avec le principe d'égalité de traitement et la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion, garantis notamment par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 16 de la même Charte, d'autre part ?
2°/ Les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, combinées avec celles de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1er et 2, lues à la lumière de l'article du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-elles à une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, permettant à un juge des référés d'interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble prétendument manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin afin d'être considéré comme conforme aux lois de la ''Cacherout'' et de recevoir la clientèle à laquelle ses produits sont destinés, est déjà tenu de fermer le samedi pour des raisons religieuses tenant au suivi du shabbat ? »
Réponse de la Cour 5. S'agissant de la première question préjudicielle suggérée, l'article L. 3132-13 du code du travail constitue l'application dans les commerces de détail alimentaire des prescriptions de l'article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lesquelles obligent les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours d'une période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 de la directive.
Examen du moyen Enoncé du moyen 23. La société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoyer les questions préjudicielles formulées par elle, de lui ordonner de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans son établissement commercial, sous astreinte provisoire par salarié employé le dimanche après 13 heures, dans un délai de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance, et de la condamner à payer une certaine somme chacun aux syndicats SUD, CGT, SECI et SCID, au titre du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des salariés du fait de l'emploi de salariés le dimanche après 13 heures, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une action en cessation d'un trouble manifestement illicite de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la cessation de la situation litigieuse, portant atteinte à la liberté d'entreprendre d'une personne physique ou morale, est nécessaire dans une société démocratique, ce qui lui impose d'apprécier, in concreto, la nécessité de la mesure, l'étendue précise de ses effets sur la personne considérée et son caractère proportionné ; qu'en l'espèce, la société Distribution Voltaire, exploitant un commerce de détail alimentaire exclusivement casher, faisait valoir que l'obligation de fermer ses portes le dimanche à compter de treize heures en plus du samedi, jour du shabbat, mettrait en péril sa survie économique en la contraignant à fermer 91 jours dans l'année, ''contre seulement 32 jours pour un supermarché classique'', ce qui heurtait sa liberté d'entreprendre ; que cependant, pour juger que cette obligation faite à la société Distribution Voltaire de cesser d'ouvrir le dimanche après-midi poursuivait un but légitime et était proportionnée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, in abstracto, que le dimanche était le jour chômé pour la majorité des français ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation faite à la société Distribution Voltaire de fermer ses portes le dimanche après-midi en plus du shabbat hebdomadaire, n'aboutissait pas, concrètement, à la contraindre, soit à renoncer à exploiter un magasin casher agréé par le Consistoire Central en raison de l'ouverture le samedi, soit à exploiter un magasin casher déficitaire en raison de la fermeture du magasin le samedi et le dimanche, ce qui traduisait le caractère manifestement disproportionné de l'atteinte ainsi portée à sa liberté d'entreprendre au regard de l'objectif de protection des salariés de la société, eux-mêmes de confession juive et respectant le shabbat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du même code, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, lu à la lumière de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°/ que la société Distribution Voltaire faisait valoir, en les énumérant, que de nombreuses dérogations au repos dominical étaient désormais apportées selon les zones géographiques et les domaines d'activité concernés, par exemple en ce qui concerne ''le secteur du bricolage et de l'ameublement, (...) ouverts 7/7 jours'', ce dont elle déduisait que ''l'impératif de cohésion sociale a très nettement cédé la place à un pur impératif économique, voulu par le législateur'' ; qu'il en résultait que l'interdiction faite à la société Distribution Voltaire, exploitant un supermarché casher, d'ouvrir le dimanche après-midi plutôt que le samedi, jour de shabbat, n'était pas proportionnée puisqu'elle mettait en péril l'existence même de ce commerce, alors que les dérogations au repos dominical étaient déjà largement acceptées par ailleurs pour toute sorte de commerces ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant une disproportion manifeste entre l'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre de la société Distribution Voltaire et le bénéfice attendu de l'interdiction de travailler le dimanche après-midi, à laquelle de nombreuses dérogations étaient déjà aménagées par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient au juge saisi d'une action en cessation d'un trouble manifestement illicite de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la cessation de la situation litigieuse, entraînant une distinction entre des personnes morales exploitant un commerce de détail alimentaire, poursuit un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'ouverture du supermarché exploité par la société Distribution Voltaire le dimanche plutôt que le samedi était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ladite société n'était pas fondée à invoquer une quelconque discrimination pour se soustraire à l'obligation de fermer le dimanche après-midi, aux motifs qu'elle n'avait pas sollicité le bénéfice d'une dérogation ouverte aux supermarchés compris dans des zones touristiques et que ''les règles relatives au repos hebdomadaire sont prescrites pour l'ensemble des commerces de détail'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'obligation de fermer le dimanche après-midi, à l'origine d'une discrimination indirecte manifeste entre les magasins commercialisant des produits exclusivement casher, déjà contraints de fermer le samedi durant le shabbat et voués à la faillite en raison de la fermeture le dimanche, et les autres magasins, était proportionnée au regard de l'objectif de protection des salariés de la société, dont certains sont d'ailleurs de confession juive et respectant le shabbat, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du même code, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l'article 5 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, combiné à la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1er et 2, lus à la lumière de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et des articles 16 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour 24. D'abord, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas interdit à la société d'ouvrir son établissement commercial le dimanche après 13 heures, mais lui a ordonné de cesser d'y employer des salariés le dimanche après 13 heures, après avoir constaté que des salariés y travaillaient le dimanche après 13 heures sans que la société ne remplisse les conditions pour ce faire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Voltaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Voltaire et la condamne à payer à Mme [V], prise en qualité d'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de [Localité 7], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.