Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400510
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 510 FS-B+R Pourvoi n° S 22-22.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.321 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2022), M. [I] a été engagé le 13 juin 1984 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France. Il occupait en dernier lieu un poste d'assistant clientèle à l'agence bancaire de [Localité 3].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité d'expertise, d'entériner le rapport d'expertise du médecin expert daté du 26 octobre 2021, de constater que les éléments de nature médicale ne justifient pas l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail le 1er juillet 2020, de faire droit à la contestation de l'avis formulée par le salarié, de dire que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 1er juillet 2020 contesté, de dire que le 1er juillet 2020, le salarié était apte à occuper son poste de travail (assistant clientèle et gestion automates) au sein de la société Crédit agricole Centre France avec les réserves ou aménagements suivants (cumulatifs) : 1/ reprise à temps partiel ; 2/ reprise en télétravail ; 3/ pas de port de charges de plus de 15 kg, de rappeler que la mention précitée quant à l'aptitude du salarié se substitue de plein droit à l'avis d'inaptitude rendu le 1er juillet 2020 par le médecin du travail, de dire que la mention de l'impossibilité de reclassement disparaît du fait de cette substitution de plein droit, et de le condamner aux dépens de la première instance, qui comprennent le coût de l'expertise, alors « qu'en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes, saisi d'une contestation d'un avis émis par le médecin du travail, peut confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ; que seul le médecin-inspecteur du travail peut décider, le cas échéant, de s'adjoindre le concours de tiers ; que l'article R. 4624-45-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, précise qu'en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent ; qu'il en résulte que le médecin inspecteur du travail est le seul professionnel de santé auquel le conseil de prud'hommes peut faire appel pour l'éclairer en vue de statuer sur la contestation d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail dont il est saisi, à l'exclusion de tout autre type de "médecin-expert" ; qu'en conséquence, l'expertise réalisée par un tiers n'ayant pas qualité de médecin-inspecteur du travail encourt la nullité ; qu'au cas présent, l'exposante sollicitait expressément la nullité, dans sa totalité, de la mesure d'expertise confiée par le conseil de prud'hommes au docteur [Z], médecin généraliste ; qu'après avoir annulé, pour non-respect du principe du contradictoire, le premier rapport d'expertise établi par docteur [Z] le 1er juin 2021 et après avoir constaté qu'"il n'est pas contesté que le docteur [Z], qui n'est pas inscrit comme expert en médecine de la santé ou médecine du travail, n'a pas le titre de médecin du travail, ni d'habilitation, de diplôme ou de qualification particulière en matière de santé ou médecine du travail", la cour d'appel a néanmoins considéré qu' "il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise du docteur [Z] daté du 26 octobre 2021 pour violation de la loi" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge prud'homal ne peut confier une mesure d'instruction qu'au seul médecin inspecteur du travail territorialement compétent et qu'en cas d'indisponibilité de ce dernier, il incombe au juge prud'homal de désigner tout autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-7 et R. 4624-45-2 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, l'article 5 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 10. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.