Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400629
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-82.621 F-B N° 00629 GM 22 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MAI 2024 M. [D] [C], Mme [X] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [S] [F], Mmes [Y] [K] [F], [N] [Z] [F] et [W] [F], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2023, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [C], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts [F], les observations du cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], les observations de la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le moyen proposé pour les consorts [F] 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [C] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de blessures involontaires aggravées, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la société [3], et y ajoutant, a condamné M. [C] à payer à Mmes [K] et [Z] [F] chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que selon l'article 407 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète qui doit impérativement prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; que cette prestation de serment, qui a pour objet d'assurer l'oralité et le caractère contradictoire des débats, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable ; qu'en l'espèce, alors que M. [C], d'origine turque, ne maîtrise pas correctement la langue française, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni de celles des notes d'audience, que l'interprète qui l'assistait, « Mme [A] », a prêté serment ou était assermentée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé, outre les articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 8. L'arrêt attaqué énonce que les débats devant la cour d'appel ont été tenus en présence de Mme [A], interprète en langue turque.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [C] Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'audition de M. [C] en date du 10 janvier 2017, alors : « 1°/ que selon l'article 61-1 du code de procédure pénale, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée de ses droits ; que constituent déjà de telles raisons plausibles les seuls renseignements de nature à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction ; qu'en l'espèce, M. [C] faisait valoir dans ses conclusions de nullité qu'avant sa première audition du 10 janvier 2017, « il était déjà établi qu'il manoeuvrait au moment de l'accident les matériaux dont la chute a entraîné l'accident de M. [F] », qu'il était déjà connu comme étant « le responsable légal de la société [1] employeur de M. [F] », et que ces éléments avaient notamment été portés à la connaissance des enquêteurs lors des « deux autres auditions de témoins » ayant précédé la sienne, ce dont il résultait qu'il devait faire l'objet d'une audition libre et se voir notifier ses droits ; que pour considérer qu'il n'existait pas, au jour de son audition de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et rejeter la nullité de l'audition, l'arrêt énonce que « son éventuelle responsabilité dans l'accident n'[a] été évoquée, pour la première fois, que le 12 janvier 2017, donc postérieurement à l'audition litigieuse, par le contrôleur du travail lorsque les gendarmes ont pris attache avec lui, suite au contrôler que celui-ci a opéré sur le site » ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments dont les enquêteurs avaient connaissance avant même la première audition de M. [C] constituaient déjà des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé, et a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'à tout le moins, il résulte du troisième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale que si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61-1 et se voir notifier ses droits sans délai ; qu'il ressort en l'espèce du procès-verbal d'audition de M. [C] du 10 janvier 2017 que celui-ci a déclaré avoir lui-même « décidé de déplacer [les treillis] afin de les ranger à un endroit plus adapté », qu'il a « utilisé le manitou télescopique » pour ce faire, et qu'à la question « Saviez-vous que les sangles ne doivent être utilisées qu'une seule fois lors de la livraison de treillis ? », il a répondu « Oui, je sais qu'il sont à usage unique, mais nous faisons ça régulièrement pour gagner du temps et éviter la fatigue de mes ouvriers » ; qu'en l'état de ces éléments ayant confirmé, en pleine l'audition, l'existence de raisons plausibles de soupçonner M. [C] d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires, et partant, justifiant que lui soient notifiés ses droits, la cour d'appel, qui devait prononcer la nullité de l'audition litigieuse et en tiré toutes les conséquences nécessaires, a méconnu le texte susvisé ainsi que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 13. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a partiellement écarté l'exception de nullité, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] a été entendu en qualité de témoin le 10 janvier 2017 à 17 heures 10, soit le jour même des faits, à un moment où les enquêteurs ne disposaient pas des éléments nécessaires à sa mise en cause.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [C] Enoncé du moyen 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, alors : « 1°/ que l'infraction de blessures involontaires aggravées prévue par le second alinéa de l'article 222-19 du code pénal suppose impérativement la méconnaissance d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'à ce titre, l'obligation n'est particulière que lorsqu'elle est immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet ; que tel n'est pas le cas d'une obligation qui n'impose au sujet qu'un objectif à atteindre et le laisse libre des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir ; que pour déclarer en l'espèce M. [C] coupable de ce délit, la cour d'appel lui reproche d'avoir méconnu les obligations applicables aux engins de levage de charges, prévues par les articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail, qui disposent respectivement que « des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées » et que « les accessoires de levage sont choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune de ces deux dispositions ne prévoit d'obligation particulière de prudence ou de sécurité, se bornant simplement à rappeler de façon générale des principes de protection applicables au levage des charges et laissant les sujets libres d'apprécier les moyens à mettre en oeuvre pour les respecter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que de surcroît, la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être manifestement délibérée ; que cela suppose chez le prévenu, en dépit du caractère non-intentionnel de l'acte dommageable réalisé, la volonté de violer une obligation dont il connaissait la teneur ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si M. [C] avait intentionnellement méconnu les obligations prévues par les articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 222-19 du code pénal, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 21. Pour déclarer M. [C] coupable du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail que les accessoires de levage doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
FIXE à 1 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux conseils, devront payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.