Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400286
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 286 FS-B Pourvoi n° U 22-20.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-20.069 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Intervenants volontaires en défense :
1°/ l'Association des parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'Association les Enfants d'Arc en Ciel, l'asso ! (EAC) dont le siège est fixé à la [Adresse 5], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [D], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Soulard, Premier président, Mme Champalaune, président de chambre, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Intervention volontaire 1. Il est donné acte à l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) et à l'association Les enfants d'arc en ciel, l'asso ! (EAC) de leur intervention volontaire.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022), Mme [D] et Mme [W] se sont mariées le 23 juin 2018. En couple depuis plusieurs années, elles poursuivaient un projet parental commun.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Mme [D] fait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de [F] [D] par Mme [W] et, en conséquence, de dire qu'il portera les noms [D] [W], de transmettre l'arrêt en vue de sa transcription et mention sur les registres de l'état civil et de dire qu'il appartiendra au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités de l'autorité parentale, alors : « 2°/ qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut prononcer l'adoption forcée d'un enfant, sans le consentement du parent biologique, s'il relève, par une décision spécialement motivée, que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ; qu'en se bornant à relever les difficultés de Mme [W] après la séparation, les qualités de cette dernière et l'affection qu'elle portait à [F], sans rechercher, en se plaçant du côté de l'adopté, s'il était de l'intérêt de [F] que l'adoption plénière au profit de Mme [W] soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ;
3°/ qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut prononcer l'adoption forcée d'un enfant, sans le consentement du parent biologique, s'il relève, par une décision spécialement motivée, que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ; qu'en relevant, d'une part, que seule Mme [D], la mère biologique, avait représenté une figure stable d'attachement pour [F], ce qui n'avait pas été le cas de Mme [W] dans les mois ayant suivi la séparation, d'autre part, que Mme [W] s'était désintéressée de [F] à deux reprises, au moment de la séparation et au moment de la pandémie de Covid, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il était de l'intérêt de [F] de faire l'objet d'une adoption plénière au profit de Mme [W] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ;
4°/ qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut prononcer l'adoption forcée d'un enfant, sans le consentement du parent biologique, s'il relève, par une décision spécialement motivée, que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige ; qu'en se bornant à affirmer qu'un « double lien de filiation constituait une protection pour l'enfant », sans s'expliquer sur la protection dont aurait bénéficié [F] par l'adoption plénière par rapport à sa situation actuelle, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision, a violé l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 ;
5°/ que le juge ne peut statuer pas des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant que, si [F] était né après en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il aurait bénéficié de ce double lien de filiation, cependant qu'aucun élément n'établissait que Mme [W] et Mme [D] auraient, à ce moment, souscrit la reconnaissance conjointe anticipée prévue par cette loi, les circonstances démontrant qu'au moment où elle pouvait adopter [F], Mme [W] avait choisi de quitter le domicile conjugal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 8. Selon l'article 6, IV, alinéa premier, de la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, « Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.