Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400289
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation sans renvoi M. SOULARD, premier président Arrêt n° 289 FS-B Pourvoi n° M 22-17.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 Mme [E] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 22-17.049 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 2022), M. [B] et Mme [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 avril 1995. Trois enfants sont nés de cette union.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation s'étant bornée à statuer sur des mesures provisoires sans mettre fin à l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 252 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles 1110 et 1111 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 :
Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les dépens de première instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elle déclare la loi suisse applicable au divorce ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] et de M. [B] tendant à voir désigner la loi applicable au divorce ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.