Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400459
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 459 FS-B Pourvoi n° K 22-12.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.517 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Banque de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 février 2022), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par la société Caisse d'épargne Cepac (la banque) à l'encontre de Mme [S], un jugement d'orientation a mentionné la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, en exigeant que les conclusions au fond soient jointes et pas seulement contenues dans la requête, ce qui était pourtant inutile au regard du rôle du premier président saisi d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune conséquence préjudiciable du manquement sanctionné, ni pour la procédure ni pour l'intimée, a porté une atteinte excessive au droit d'accès de l'exposante au juge d'appel et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
Condamne la société Caisse d'épargne Cepac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Caisse d'épargne Cepac et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.