Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400467
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 467 F-B Pourvoi n° Z 22-11.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-11.817 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Omnium de constructions développements locations (OCDL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Omnium de constructions développements locations, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2021), le 22 janvier 2021, M. [O] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire se déclarant incompétent pour statuer sur son action engagée à l'encontre de la société Omnium de constructions développements locations (la société OCDL).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en retenant que, appelant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, M. [O] devait se conformer, non seulement, à ces dispositions, mais encore à celles de l'article 919 du code de procédure civile, en ce qu'elles imposent que la requête soit présentée au premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, dans la mesure où elles ne seraient pas incompatibles mais imposeraient « un délai à double ressort », la cour d'appel a violé l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 919, alinéa 3, du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile :
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 15. M. [O] fait le même grief à l'arrêt alors « que, devant faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société OCDL ne soutenait pas que l'appel aurait été irrecevable au motif que l'assignation à jour fixe qui lui avait été signifiée n'aurait pas contenu une copie de la requête ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Portée et conséquence de la cassation 19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de M. [O] entraîne la cassation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'appel incident de la société OCDL, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Condamne la société Omnium de constructions développements locations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omnium de constructions développements locations et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.