LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Irrecevabilité (appel possible) Mme MARTINEL, président Arrêt n° 482 F-B Pourvoi n° G 22-12.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.331 contre le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Boullez, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon le jugement attaqué (Coutances, 21 décembre 2021), le 5 octobre 2021, M. [H] a diligenté une saisie-vente à l'encontre de M. [L] sur le fondement d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Avranches.
- Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, M. [L] a fait assigner M. [H] devant un juge de l'exécution afin de bénéficier des plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois.
- Par jugement du 21 décembre 2021, ce juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [H] certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Recevabilité du pourvoi examinée d'office
- Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
- Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
- Aux termes de l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
- M. [L] s'est pourvu en cassation contre un jugement du juge de l'exécution statuant sur une demande de délai de paiement.
- Le pourvoi formé contre ce jugement, statuant sur une demande de délai de paiement, susceptible d'appel en l'absence de disposition contraire à l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi. DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.