Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400651
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-80.088 F-B N° 00651 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, une confiscation, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques de la Moselle, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], pris en qualité de mandataire de M. [O] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de deux maisons dont M. [T] était propriétaire à [Localité 3] et de trois immeubles lui appartenant à [Localité 4], alors : « 2°/ que la confiscation d'un élément du patrimoine sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 131-21 du code pénal suppose que le propriétaire du bien ait été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et d'en justifier l'origine ; qu'en ordonnant la confiscation de plusieurs immeubles appartenant à M. [T], sans lui avoir permis de s'expliquer sur leur origine, ni constater qu'il n'aurait pas justifié de celle-ci, quand il faisait valoir pouvoir justifier les avoir achetés grâce à des emprunts et que cela n'avait jamais été contesté (ses conclusions p. 5), la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour Vu l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal :
Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à la peine de privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans, alors « que si toute personne condamnée pour fraude fiscale peut être privée des droits civiques, civils et de famille, cette peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d'appel a condamné M. [T] à la peine de privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans, soit la durée encourue la plus longue, sans motiver cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. [T] et de sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1741 du code général des impôts, 131-26 et 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1741 du code général des impôts, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la diffusion du dispositif de l'arrêt dans le journal [2] pendant une durée de deux mois dans la limite de 2 000 euros, alors « que dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 25 octobre 2018, applicable aux faits commis par M. [T] entre 2010 et 2016, l'article 1741 du code général des impôts disposait que « la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal » ; qu'en énonçant que la diffusion du dispositif de l'arrêt dans [2] pendant une durée de deux mois était une peine obligatoire, pour prononcer cette peine sans la motiver au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. [T] et de sa situation personnelle (arrêt p. 14, § 3), cependant que cette peine était facultative et devait dès lors être motivée au regard des critères précités, la cour d'appel a méconnu les articles 1741 du code général des impôts, 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 112-1, alinéa 2, du code pénal, 1741, alinéa 3, devenu alinéa 9, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.