Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400307
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 307 F-B Pourvoi n° Z 22-17.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024 Le groupement d'intérêt économique des Commerçants du centre commercial [3], dont le siège est centre commercial [3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.107 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique des Commerçants du centre commercial [3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Zara France, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2022), et les productions, le 4 juillet 2012, la société Shd-Immo a donné à bail à la société Zara France (la société Zara), qui appartient à l'unité économique et sociale (l'UES) Inditex, un local situé dans le centre commercial Atlantis à Saint-Herblain.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le GIE fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demande et de la condamner aux dépens et à payer à la société Zara la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 3122-29 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles L. 3122-2 et L. 3122-20 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée, le travail de nuit est défini, en l'absence de convention ou d'accord collectif, comme le travail accompli entre 21 heures et 6 heures, un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement pouvant substituer à cette définition légale une autre période débutant au plus tôt à 21 heures et se terminant au plus tard à 7 heures, d'au moins neuf heures consécutives et comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures ; que, selon l'article L. 3122-29 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3122-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, à défaut d'accord définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de la définition légale dans les limites précitées ; qu'il en résulte qu'une entreprise peut, par accord collectif ou avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, reporter l'heure de début de travail de nuit à 21 heures 30 ou 22 heures et ainsi faire travailler ses salariés, de manière habituelle, jusqu'à 21 heures 30 ou 22 heures ; qu'en l'espèce, le GIE soutenait que la société Zara avait la faculté, pour respecter les horaires d'ouverture des magasins de la galerie commerciale fixés par l'assemblée générale et maintenir son magasin du centre Atlantis ouvert jusqu'à 21 heures toute l'année, d'adopter une autre définition du travail de nuit que celle fixée par la loi et que l'accord collectif conclu le 29 décembre 2015 par l'UES Inditex à laquelle la société Zara appartient avait ainsi adapté la définition du travail de nuit, en reportant le début du travail de nuit à 21 h 30, mais uniquement pendant la période correspondant à l'heure d'été, de manière à permettre aux magasins de fermer à 21 heures pendant cette période ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la société Zara ne saurait être tenue de se conformer aux décisions de l'assemblée générale du GIE et de fermer son magasin du centre commercial Atlantis à 21 heures, que le travail de nuit est défini à l'article L. 3122-20 comme le travail accompli entre 21 heures et 6 heures, que les dispositions légales d'ordre public qui encadrent le travail de nuit ne permettent aux partenaires sociaux de conclure des accords d'entreprise ou de branche pour organiser le recours au travail de nuit, en dehors des zones touristiques internationales, qu'à la condition que le travail de nuit reste exceptionnel et soit "justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale", que l'activité de vente de vêtements ne relève pas d'un service d'utilité sociale, la prolongation de cette activité jusqu'à 21 heures ne paraissant pas non plus nécessaire pour assurer la continuité de l'activité économique, et qu'étendre aux douze mois de l'année l'ouverture des magasins jusqu'à 21 heures, que l'UES Inditex avait réussi à négocier avec les partenaires sociaux pour la seule "période de l'année qui correspond au plus grand flux de clientèle", serait "contraire à la loi" et exposerait la société Zara à des poursuites individuelles ou collectives, voire même pénales, la cour d'appel a violé les articles précités du code du travail et l'accord collectif du 29 décembre 2015. »
Réponse de la Cour 8. En premier lieu, selon aux termes de l'article L. 3122-32, devenu l'article L. 3122-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial [3] et le condamne à payer à la société Zara France la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.