Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400704
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-82.170 F-B Z 20-80.004 N° 00704 AO3 29 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE NON ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 M. [X] [V] a formé des pourvois :
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 2019 et les premier et deuxième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023 Enoncé des moyens 10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'importation, d'acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement, alors : « 2°/ qu'en outre, en retenant la culpabilité du prévenu pour transport et détention de stupéfiants, quand il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, qui se contente de constater que le prévenu a participé à des convois d'importation de stupéfiants, qu'il ait détenu ou même transporté cette marchandise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, au regard des articles 121-1, 121-4 et 22237 du code pénal ;
3°/ qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour une participation à trois convois d'importation de stupéfiants, sans relever aucun indice propre à établir que les deux premiers convois, précédents celui du 17 octobre 2018, au cours duquel le prévenu a été interpellés, portaient effectivement sur des stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 et 222-37 du code pénal. »
Réponse de la Cour 12. Les griefs sont réunis 13. Pour déclarer le prévenu coupable d'importation, transport et détention de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce qu'il a convoyé, à deux reprises, des stupéfiants depuis l'Espagne jusqu'en France.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023 Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'importation, d'acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable ; que la cour d'appel a condamné le prévenu pour importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants, le relaxant pour les faits de cession de stupéfiants ; qu'en se contentant de faire état d'une participation éclairée et active de ce dernier dans les convois d'importation, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir à l'encontre du prévenu le délit d'acquisition de stupéfiants, l'arrêt ne constatant aucune charge portant sur l'acquisition par lui de stupéfiants, serait-ce par le biais des autres membres du convoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-37 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 485 du code de procédure pénale :
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu pour importation, détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique et l'a condamné à une amende douanière, alors : « 2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné le prévenu pour délit d'importation, détention et transport de marchandises dangereuse pour la santé publique commis en récidive, sans préciser quelle décision antérieure aurait condamné le prévenu pour un délit douanier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 370 du code des douanes. »
Réponse de la Cour Vu l'article 370 du code des douanes :
Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer une amende douanière de 1 301 880 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d'appel s'est contentée de justifier de la valeur de la marchandise prohibée; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 33. La cassation portera sur les seules dispositions de l'arrêt du 30 mars 2023 ayant déclaré M. [V] coupable du délit d'acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l'amende douanière prononcés contre lui. Les dispositions de l'arrêt l'ayant déclaré coupable des autres infractions de droit commun en récidive et des infractions douanières seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2019 :
LE DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 2023 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] coupable d'acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l'amende douanière prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.