Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400326
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 326 F-B Pourvoi n° M 22-14.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 Le groupement d'intérêt économique Vigie ports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.703 contre le jugement N° RG 21/02099 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marseille Gyptis international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société 4SH, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement d'intérêt économique Vigie ports, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MGI, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 janvier 2022), par contrat des 28 et 29 avril 2021, la région Bretagne a attribué au groupement d'intérêt économique (GIE) Vigie ports un marché public portant sur l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel d'exploitation portuaire.
Enoncé des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le GIE Vigie ports fait grief au jugement de prononcer l'annulation du contrat qu'il a conclu avec la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'occurrence, la société MGI sollicitait uniquement l'annulation du marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre le GIE et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. L'article 1441-1, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. Le GIE Vigie ports fait le même grief au jugement, alors « que la résiliation, tout comme l'annulation, d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence de l'un des cocontractants ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a violé l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 15. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la note en délibéré de la société MGI du 3 janvier 2022 et les échanges auxquels elle a donné lieu et a déclaré la société MGI recevable en ses demandes, le jugement rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la société Marseille Gyptis international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille Gyptis international et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Vigie ports la somme de 3 000 euros ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.