Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400339
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 339 F-B Pourvoi n° J 22-17.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.231 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maviane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 2022), M. [P] et Mme [T] se sont mariés le 29 juillet 1992 en Syrie. Leur divorce a été prononcé le 29 janvier 2019.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de mise hors de cause et de condamnation de la société Maviane à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à la société Maviane la somme de 21 400 euros au titre de la dette locative due au 30 août 2018 et de dire que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 12 avril 2021 à l'encontre de Mme [T], alors « qu'en application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en l'espèce, M. [E] [P] faisait valoir dans ses conclusions que le droit syrien était applicable et que les dispositions du code civil n'étaient pas applicables à l'espèce ; qu'il appartenait ainsi à la cour d'appel de vérifier, selon la règle de conflit de loi, si le droit syrien était applicable et ensuite, de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties ; que pour refuser l'application de la loi syrienne et trancher le litige en application du droit français, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. [E] [P] ne rapportait pas la preuve du contenu de la loi syrienne et de ce que les dispositions de la loi syrienne eussent abouti à un résultat différent de celui auquel conduisent les règles du droit français et a ajouté qu'elle n'était pas tenue de répondre à cette demande ni de rechercher s'il convenait d'appliquer une loi étrangère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si la loi syrienne était applicable et en refusant de déterminer son contenu, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 3 du code civil que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la solidarité pour dette ménagère suppose que le créancier rapporte la preuve que l'usage qui a été fait du bien a servi à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, pour dire M. [P] tenu au titre de cette solidarité, la cour d'appel relève que si M. [P] produisait des justificatifs d'une habitation au [Adresse 1] à [Localité 2] et que le couple avait effectivement résidé au [Adresse 1] à [Localité 2], M. [P] ne "rapporte pas la preuve qu'ils avaient établi le domicile familial à cette adresse au cours des années antérieures. Il n'est pas non plus démontré par M. [E] [P] qu'il était domicilié au moment de la signature du bail litigieux et durant les deux derniers trimestres de l'année 2014 à une autre adresse et que les époux vivaient séparés de fait dès avant la conclusion du bail en cause" ; qu'en déduisant de ces constatations que même si M. [E] [P] n'a pas signé le bail litigieux, "ce dernier était réputé avoir été souscrit pour l'entretien du ménage, à défaut de preuve contraire", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 220, 1315 (devenu 1353) et 1751 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315, devenu 1353, du code civil :
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [P] à payer à la société Maviane une somme au titre de la dette locative, disant que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l'encontre de Mme [T] et rejetant la demande de mise hors de cause de M. [P] entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt autorisant M. [P] à s'acquitter de la somme mise à sa charge suivant un échéancier de paiement, disant qu'à défaut de paiement d'une mensualité à sa date, le solde de la dette sera immédiatement exigible et rejetant les autres demandes des parties, à l'exception du rejet de la demande de condamnation de M. [P] pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Maviane en condamnation de M. [P] pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la société Maviane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maviane à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.