Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400341
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 341 F-B Pourvoi n° U 22-21.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024 Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2], (Ile Maurice), a formé le pourvoi n° U 22-21.794 contre l'arrêt rendu le 19 août 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié chez Mme [Z] [D], [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse,19 août 2022), du mariage entre Mme [X] et M. [D] est issu l'enfant [R], né le 22 août 2014.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale par elle soulevée et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors « que la seule considération que du fait qu'en raison de son statut de "prohibited immigrant" lui imposant, pour se rendre sur le territoire mauricien, l'obtention d'une autorisation préalable du ministre responsable de l'immigration ou d'une personne par lui désignée, M. [D] ne bénéficiait pas de la garantie d'être en mesure de se présenter physiquement devant les juridictions de Maurice pour se soumettre à un contre-interrogatoire et que, dans l'hypothèse où M. [D] ne pourrait répondre à une convocation judiciaire en vue de s'y prêter, faute d'y avoir été autorisé par les autorités mauriciennes, il n'était pas démontré qu'une autorisation du chef juge mauricien pourrait être obtenue pour permettre à ce contre-interrogatoire de se dérouler par voie de visioconférence, ne pouvait justifier l'éviction de la compétence de la juridiction mauricienne au profit de celle de la juridiction française ; qu'en retenant que faute, ainsi, pour M. [D], d'avoir la garantie de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, la compétence des juridictions mauricienne ne serait pas conforme aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'impossibilité pour M. [D] d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention dans des conditions répondant aux exigences du procès équitable, a, à tout le moins, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.