Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400576
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-B Pourvoi n° Y 23-13.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.522 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [V] [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [D] [E], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 2022), M. [V] [D] [E] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé de production par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin le 10 septembre 1979.
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à ce titre ainsi qu'une indemnité de préavis et congés payés afférents et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois, alors « que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement ; que les précisions apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les éventuelles possibilités de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'absence de recours formé conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail, les avis, conclusions et préconisations du médecin du travail relatives à l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'imposent aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de l'ordre judiciaire de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé qu' "en l'espèce, l'avis du médecin du travail, émis le 6 juin 2017, mentionne : Inaptitude définitive au poste de travail du fait des contraintes posturales et manipulations suite à l'étude du poste et des conditions de travail.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi." et que "par courriel du 6 juin 2017, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il avait statué, en ce qui concerne ce salarié, par une inaptitude définitive à son poste de nettoyage avec impossibilité de reclassement dans l'emploi" en précisant : "En conséquence cette décision vous relève de l'obligation de recherche de reclassement professionnel suite à inaptitude et, sauf élément contraire, M. [V] [D] devrait faire l'objet d'un licenciement" ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'exposante d'avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout emploi de l'entreprise et avait dispensé l'employeur de recherche de reclassement en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [V] [D] [E] de sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] [D] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [D] [E] aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel et le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.