Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400549
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 549 F-B Pourvoi n° Q 22-13.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ [W] [L], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 4 février 2024, 2°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 4] (Portugal), ces deux derniers agissant en qualité d'héritiers de [W] [L], ont formé le pourvoi n° Q 22-13.648 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [L] et de Mme [E] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [E] [L] et à M. [O] [L], en leur qualité d'héritiers de [W] [L], décédé, de leur reprise d'instance.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.884), [W] [L] a, par déclaration du 9 février 2017, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Mme [E] [L] et M. [O] [L], pris en leur qualité d'héritiers de [W] [L], font grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors que « lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que « la procédure n'a[vait] été suivie en circuit court que postérieurement au dépôt des premières conclusions au fond de M. [L] et uniquement sur la période du 12 octobre 2017 au 10 septembre 2018 », et en subordonnant ainsi l'éviction de l'article 908 du code de procédure civile à la condition que la fixation de l'affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 905, 907 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
DIT que l'affaire se poursuivra au fond devant la cour d'appel.
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.