Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2400903
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 22-81.808 FS-B N° 00903 RB5 19 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 La société [2] et Mmes [SB] [P], [ZK] [E], [XC] [J], [KC] [LO], [LK] [VS], [C] [TS], [ZC] [FB] [EF], [GN] [LI], [TB] [ME], [KC] [GL], [FS] [UP], [BU] [XA], [IW] [DC], [DA] [EA], [IS] [VY], [AL] [JC], [KY] [YI], [XU] [O], épouse [UU], [AC] [OO], [RX] [AB], [HN] [SL], [ZO] [WA], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [AD] [NV] et [V] [GF], [IS] [BN], [FJ] [W], [UL] [Y] [BT], [ZO] [K], [TD] [HS], [ZI] [UN], [OV] [DZ], [GH] [LE], [PZ] [VP], [UL] [EA], [ZI] [KI], [KY] [NZ], [AC] [CU], épouse [CZ], [PX] [LG] [NO], [PX] [GP], [HY] [MO], [YE] [VN], [I] [PV], [PX] [RZ], [GS] [ZM], [XC] [LM], [T] [GU], [CT] [LA], [IY] [UH], [IS] [AR] [FL], [XE] [ZA], [PX] [CB], [FF] [BM], [G] [YK], [PB] [PD], [GN] [OM], [PZ] [IA], [N] [MM], [KY] [NM], [B] [DG], [A] [U], [KG] [MR], [KA] [NI], [PZ] [MT], [XY] [SN], [TH] [NI], [WP] [X], [AV] [FH], [BU] [DF], [M] [HU], [PR] [MK], [BH] [HP], [WP] [EA], [FD] [XW], épouse [MG], [XE] [PT], épouse [TP], [OX] [JU], [EG] [CR], [R] [EM], [ZI] [XG] [YA] [NT], MM. [HW] [KK], [WY] [GW], [RF] [OT], [WY] [LC], [DH] [YI], [DH] [WA], [Z] [JW], [IP] [ZG], [GJ] [TJ], [IU] [BT], [VW] [KE], [D] [US] [NR], [FP] [HJ], [RD] [L], [UF] [CZ], [YG] [RB], [ZE] [JY], [FL]-[DX] [BB], [OZ] [OR], [TL] [TN] [SD], [FN] [VN], [AR] [UJ], [SF] [LM], [RH] [HL], [JA] [TF] [VL], [NK] [VL], [YC] [CC], [SJ] [NM], [UW] [X], [WS] [H], [WU] [NX], [JE] [EM], les consorts [EL], les consorts [ED], les consorts [S] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 16 décembre 2021, qui, pour blanchiment aggravé, a condamné la première à 700 000 euros d'amende dont 350 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [2], les observations des parties représentées par Me Carbonnier, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mme [XC] [J] et M. [HW] [KK] 8. Il résulte des pièces de procédure que Mme [XC] [J] et M. [HW] [KK] n'ont pas interjeté appel du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour la succession de Mme [IW] [DC] 11. Il résulte des pièces de procédure qu'un pourvoi a été formé pour la « succession de Mme [IW] [DC] », partie civile, par déclaration au greffe d'un avocat.
Examen de la recevabilité du mémoire de M. [VU] [F] 14. Il résulte des pièces de procédure que M. [VU] [F] n'a pas formé de pourvoi, aucune déclaration n'ayant été souscrite à son nom.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, proposé pour la [2] et les premier et troisième moyens proposés pour les parties civiles 16. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour la [2] Enoncé des moyens 17. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la [2] coupable du chef de blanchiment aggravé pour la période comprise entre juillet 2012 et juillet 2014, alors : « 1°/ que l'élément matériel du délit de blanchiment est caractérisé par un acte matériel de concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que la méconnaissance des obligations professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment, de vigilance et de déclaration, faute de constituer un concours, ne suffit pas à caractériser l'élément matériel du blanchiment ; qu'en se bornant, pour déclarer l'exposante coupable de blanchiment, à relever divers manquements de l'exposante à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment, sans constater l'existence d'un acte matériel de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 324-1 du code pénal ;
2°/ que le délit de blanchiment suppose une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en se fondant, pour déclarer la banque coupable de blanchiment sur les manquements de cette dernière à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et un « concours aux prévenus, assimilable à un soutien abusif », sans constater une quelconque opération de placement, de dissimulation ou de conversion des sommes ayant transité par le compte de la société [8], la cour d'appel a violé l'article 324-1 du code pénal ;
3°/ qu'en considérant qu'à compter de 2012 la banque aurait manqué à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu'à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon, et que son attitude pourrait s'analyser comme constituant l'apport, en connaissance de cause, d'un concours aux prévenus, après avoir constaté que lorsqu'elle avait reçu « des signaux d'alarme pluriels », l'exposante, en la personne de Mme [MI] [JW], avait sollicité un grand nombre de justificatifs à M. [WW] [CG], contrats et convention de trésorerie notamment, qui avaient été scannés pour être mis à disposition de ses organes de contrôle dont le service de lutte contre le blanchiment, que ces informations avaient fait l'objet d'un traitement, et que l'exposante avait procédé à une déclaration de soupçon le 23 juin 2014, ce dont il résulte nécessairement qu'elle avait satisfait à ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon, telles qu'elles résultaient des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 324-1 du code pénal, L. 561-22, IV, du code monétaire et financier et 591 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'un manquement, même manifeste et répété d'une banque à ses obligations de vigilance et de déclaration ne peut caractériser à lui seul l'élément intentionnel du délit de blanchiment ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer qu'à partir de l'année 2012, l'exposante ne pouvait pas ignorer que des flux frauduleux circulaient sur le compte qu'elle gérait, que le score du compte litigieux était passé à l'orange à la fin de l'année 2012, que les flux à destination ou en provenance de l'Indonésie avaient sensiblement augmenté, que le [3] avait inscrit l'Indonésie sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment et que les rapports d'activité [7] 2010, 2011, et 2012 avaient alerté les professionnels du crédit sur des risques liés à des chaînes de Ponzi avec l'intervention de personnes se présentant comme conseillers financiers, cependant que ni la circonstance que le [3] avait inscrit l'Indonésie au nombre des pays figurant sur la liste grise, ni celle que des rapports d'activité [7] relevant l'existence de « chaînes Ponzi » n'établissaient qu'au cas précis, l'exposante aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds et après avoir constaté qu'il était avéré que Mme [JW] avait sollicité un grand nombre de justificatifs à M. [WW] [CG], notamment les contrats et conventions de trésorerie qui avaient été scannés et mis à la disposition des services de contrôle anti-blanchiment, et que l'ACPR avait conclu que les alertes informatiques mises en place par l'exposante étaient efficaces, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de blanchiment et a méconnu les articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 18. Pour déclarer la [2] coupable de blanchiment aggravé entre juillet 2012 et juillet 2014 et prononcer à son encontre notamment des condamnations civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'établissement bancaire a reçu durant plusieurs années des signaux d'alarme pluriels, qu'il détaille, qui auraient dû l'intriguer et l'inquiéter, puis l'amener à faire part de ses soupçons.
Sur le second moyen proposé pour la [2] Enoncé du moyen 37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre des condamnations civiles présentées dans un tableau synoptique, alors « que les obligations mises à la charge des établissements financiers au titre de la lutte contre le blanchiment, obligation de vigilance, y compris renforcée, et obligation de déclaration de soupçon, ont pour finalité la détection du blanchiment et ne peuvent être invoquées par les victimes d'agissements frauduleux, escroquerie, abus de biens sociaux, exercice illégal d'une activité de conseil pour réclamer des dommages-intérêts à un établissement financier ; qu'en considérant que l'exposante devrait être condamnée solidairement à hauteur de 50 % au paiement des indemnisations accordées à certaines parties civiles, après avoir retenu la culpabilité de l'exposante sur le fondement d'un manquement prétendu à son obligation de vigilance renforcée ainsi qu'à son devoir de procéder à une déclaration de soupçon, la cour d'appel a violé les articles L. 561-4, L. 561-6, L. 561-10 et L. 561-15 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009. »
Réponse de la Cour 38. Le moyen est inopérant dès lors que la banque a été condamnée pour le délit de blanchiment et non pour manquement aux obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
Mais sur le deuxième moyen proposé pour les parties civiles Enoncé du moyen 39. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé les condamnations civiles telles que présentées dans un tableau synoptique et, en conséquence, a débouté certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la [2], a partiellement débouté d'autres parties civiles de leurs demandes à hauteur des sommes versées sur des comptes étrangers, et a limité la condamnation solidaire de la [2] à hauteur de 50 % des indemnités allouées, alors : « 1°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a débouté plusieurs parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], pour des considérations tenant à ce que leurs contributions ont directement et exclusivement transité par le compte [5] de la holding [4] du groupe [8] (arrêt, p. 146 in fine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a encore partiellement débouté d'autres parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], à hauteur des fonds qui ont transité par le compte [5] de la holding [4] du groupe [8] (arrêt, p. 147 in medio) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a encore violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes ; Que la cour d'appel a débouté plusieurs parties civiles de leurs demandes de condamnation solidaire de la [2], pour des considérations tenant à ce qu'elle n'ont pas été en mesure de rapporter la preuve que leurs fonds ont transité par l'intermédiaire de la [2] (arrêt, p. 147 in fine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs encore impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs de délits connexes et il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les auteurs du dommage, qui peuvent exercer entre eux une action récursoire ; Que la cour d'appel a limité de manière générale et arbitraire de la condamnation solidaire de la [2] à hauteur de 50 % des indemnités allouées aux parties civiles, pour des motifs tenant à ce que « la [2] a été retenue dans les liens de la prévention pour la période comprise entre le juillet 2012 et juillet 2014 » qu'« elle a été relaxée pour la période comprise entre janvier 2009 et le 30 juin 2012 » (arrêt, p. 147 in limine) ; Qu'en statuant de la sorte, par des motifs toujours impropres à faire échec à la condamnation solidaire de l'auteur du délit de blanchiment avec les auteurs des délits support, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 devenu 1240 du code civil, préliminaire, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 47. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions par lesquelles l'arrêt attaqué a débouté totalement ou partiellement certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la [2] et limité cette condamnation à hauteur de 50 % des indemnités allouées. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [J], M. [KK] et la succession de [IW] [DC] :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par la société [2] :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés par les parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant débouté totalement ou partiellement certaines parties civiles de leur demande de condamnation solidaire de la société [2] et limitant cette condamnation à hauteur de 50 % des indemnités allouées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 4 500 euros la somme globale que la société [2] devra payer aux parties représentées par Me Carbonnier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.