Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400572
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 572 F-B Pourvoi n° K 22-23.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 Mme [X] [W] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-23.189 contre l'ordonnance n° RG : 20/00202 rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W] [J], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 octobre 2022) et les productions, M. [M] a confié la défense de ses intérêts, notamment dans une procédure de divorce, à Mme [W] [J], avocate.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'avocate fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision entreprise et de constater l'absence d'effet dévolutif de « l'appel », alors « que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour est tenue de statuer sur l'entier litige ; qu'en relevant, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, que la décision du bâtonnier devait être annulée en raison de l'irrégularité affectant la citation à comparaître du défendeur, cependant qu'en matière de contestation d'honoraires, le bâtonnier est saisi par la lettre recommandée avec accusé de réception que lui adresse le demandeur et non par la citation à comparaître délivrée au défendeur, laquelle n'a pour objet que de permettre un débat contradictoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Mme [W] [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.