Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400227
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 227 F-B Pourvoi n° E 22-20.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024 1°/ Mme [W] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 22-20.332 contre deux arrêts n° RG 22/00248 rendus les 8 février 2022 et 21 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Archibald, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur et mandataire ad hoc de la société L'immobilière du Château de Nemours, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société L'immobilière du Château de Nemours, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W] [F] et de M. [G] [F], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société immobilière du Château de Nemours, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 8 février et 21 juin 2022) et les productions, Mme [W] [F] et M. [G] [F] (les consorts [F]) ont confié la vente de leur bien immobilier à la société L'immobilière du Château de Nemours (la société), assurée auprès de la société Allianz IARD. Alors qu'une promesse de vente avait été conclue, la vente ne s'est pas réalisée. 2. Le 21 septembre 2015, les consorts [F] ont assigné la société en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens Sur le second moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de dire que le jugement du 16 novembre 2018 est réputé non avenu dans les rapports entre eux d'une part, et la société, d'autre part, et de dire n'y avoir lieu à statuer sur leur appel à l'encontre de la société, alors : « 1°/ que l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, n'avait pas constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel après que la déclaration d'appel lui été signifiée ; qu'elle a encore relevé que M. et Mme [F] avait déclaré leur créance dans la procédure collective de cette dernière société le 13 juin 2019, laquelle avait d'ailleurs été régulièrement produite devant la cour d'appel ; qu'en retenant que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts [F] et la société, dès lors que le liquidateur judiciaire n'avait pas été mis en cause devant le tribunal de grande instance d'Orléans, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le liquidateur judiciaire ne s'était pas prévalu devant elle du caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2018 obtenu après l'interruption de l'instance à son bénéfice, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; que le liquidateur judiciaire qui, assigné devant la cour d'appel par le créancier, s'abstient de constituer avocat et de solliciter devant la cour d'appel la constatation du caractère non avenu du jugement entrepris, confirme tacitement ce jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 11. Ayant relevé que l'action des consorts [F] introduite par une assignation délivrée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société visait, à titre principal, à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d'argent, l'arrêt retient à bon droit que cette action, interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, ne pouvait être valablement reprise, selon l'article L. 622-22 du même code, qu'une fois les créances invoquées déclarées et après la mise en cause du liquidateur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [F] et M. [G] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.