Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400626
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 626 F-B Pourvoi n° R 22-17.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Flex-N-Gate France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.881 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flex-N-Gate France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 avril 2022), par décision du 15 mai 2017, notifiée le 18 mai suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] (la victime), atteinte d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle et salariée de la société Faurecia intérieur industrie, aux droits de laquelle vient la société Flex-N-Gate France (la société).
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors : « que seule une notification régulière peut valablement faire courir les voies et délais de recours ; que la forclusion ne peut être opposée au requérant que si la notification de la décision contre laquelle il forme un recours porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; que la notification de la décision de la caisse mentionnant un tribunal qui n'est pas celui du siège social de l'employeur, qui est donc un tribunal incompétent territorialement, ne fait pas courir les voies et délais de recours ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la décision relative au taux d'IPP du 25 mai 2017 mentionnait le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille comme tribunal compétent en cas de contestation, tandis que le siège social de la société était situé à [Localité 4] ; que pour déclarer la notification de la décision du 25 mai 2017 régulière et le recours de la société, la cour d'appel a énoncé que celle-ci disposait d'un établissement à [Localité 3] au sein duquel la victime était rattachée exclusivement pour y exercer de manière permanente ses fonctions, la déclaration de maladie professionnelle mentionnant cet établissement et qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privée doit être faite au siège de son établissement ; que dès lors que l'établissement de [Localité 3] était mentionné sur la déclaration, il avait le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 143-7, R. 143-3, R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 690 du code de procédure civile, par fausse application. »
Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-3, R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable à la date de la notification de la décision en cause et l'article R. 142-1-A -III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à la date du recours :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société Flex-N-Gate France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.