Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32400341
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 341 FS-B Pourvoi n° B 22-21.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, a formé le pourvoi n° B 22-21.272 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 5] (Allemagne), 2°/ à Mme [C] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [F] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [Y] [R], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Lesourd, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), le 16 mai 2002, [N] [R], aux droits duquel viennent Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] (les bailleurs), a donné à bail à la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (la locataire), divers locaux commerciaux.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de la dire redevable envers les bailleurs d'une certaine somme en réparation du préjudice causé par les dégradations commises durant son occupation des lieux et de dire que cette somme serait déduite du montant du dépôt de garantie, alors « que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en se fondant exclusivement sur l'inexécution par le locataire des réparations locatives pour indemniser le bailleur, à défaut de préciser la nature de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1731, 1732 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrefour proximité France à verser aux consorts [R] la somme de 53 799,21 euros et en ce qu'il a dit que cette somme serait payée par le dépôt de garantie que Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] pourraient conserver et en ce que, statuant à nouveau, il dit que la société Carrefour proximité France est redevable envers Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les dégradations commises durant son occupation des lieux, dit que cette somme sera déduite du montant du dépôt de garantie qui a été conservé à hauteur de 53 799,21 euros par Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] et condamne, en conséquence, solidairement Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] à restituer à la société Carrefour proximité France la somme de 43 799,21 euros au titre du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [C], [F] et [E] [R], MM. [M] et [A] [R] et M. [J], in solidum, à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.