Cour de cassation, AVIS, C2440003
N° V 24-96.001 F-B N° 40003 GM 26 JUIN 2024 DEMANDE D'AVIS M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024 Le tribunal correctionnel de Valenciennes, par jugement en date du 11 décembre 2023, reçu le 5 avril 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure suivie contre M. [I] [G] des chefs de menaces en récidive et recel.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi rédigée : « Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, l'article 132-43, alinéa 2, du code pénal permet-il à la juridiction de jugement d'envisager la révocation du sursis probatoire sur le fondement de l'article 132-48 du même code lorsque la personne définitivement condamnée ne respecte pas l'interdiction de contact ou de paraître pendant son incarcération ? »
Examen de la demande d'avis Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant : En l'état de l'article 132-48 du code pénal, l'alinéa 2 de l'article 132-43 du même code, s'il prévoit que les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis probatoire, continuent de s'appliquer durant l'incarcération du condamné, ne permet pas à la juridiction de jugement, saisie de faits commis durant cette incarcération, de révoquer le sursis probatoire, dont le délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.