Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400234
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 234 FS-B Pourvoi n° T 22-22.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 juin 2024 1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], né le 24 août 1996 à [Localité 7], 2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], né le 13 mars 1997 à [Localité 9], 3°/ la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, dont le siège est [Adresse 8] (Estonie), ont formé le pourvoi n° T 22-22.483 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], né le 21 février 1966 à [Localité 5], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], né le 10 avril 1980 à [Localité 6], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
2 234 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [J] et de M. [V], de la société Tremplin Numérique OÜ, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [J], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, avis soutenu par Mme Mallet-Bricout, avocat général présent à l'audience, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Jessel, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, Mme Feydeau-Thieffry, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022), les 28 et 29 avril 2021, M. [N], chirurgien maxillo-facial à Marseille, estimant être victime d'une campagne de diffamation de la part de la société Le Chirurgien Digital et des associés de cette société, M. [V] et M. [T] [J], les a assignés d'heure à heure, à l'audience du juge des référés du 3 mai 2021 afin de voir ordonner l'interdiction de la diffusion publique de tout message le concernant et leur suppression. Ce jour, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2021.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ, anciennement dénommée Le Chirurgien Digital, font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N], alors « qu'en application de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version applicable au litige, le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours outre un jour par cinq myriamètre de distance ; qu'en l'espèce, en confirmant le rejet de l'exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par M. [N] les 28 et 29 avril 2021 en vue d'une audience prévue le 3 mai 2021, après avoir constaté qu' " effectivement 27 jours ne se sont pas écoulés entre l'assignation et cette audience " aux motifs que " le délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n'est pas prescrit à peine de nullité " (arrêt, p. 9, § 3 à 8), la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Réponse de la Cour 5. Selon les articles 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse peut être exercée par la partie lésée au moyen d'une citation directe.
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 12. M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a ordonné de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [N], alors : « 1°/ que, a méconnu son office et a violé les articles 6 § 2 et 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 834 et 835 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel, qui a retenu qu'« il appert que les agissements dénoncés par Monsieur [T] [N] et avérés par les pièces produites caractérisent des faits de diffamation par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne, attentatoires à l'honneur et à la considération de ce dernier » (arrêt, p. 13, § 1) quand cet examen des faits, du point de vue notamment de leur articulation, de leur clarté ou de leur précision, ne relevait pas de sa compétence mais du juge du fond ;
2°/ que le juge de référé ne peut porter atteinte au principe de la liberté d'expression tel qu'il résulte des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que s'il convient de supprimer un trouble illicite résultant d'une agression dont la violence extrême ou la répétition délibérée mettent la personne visée dans l'impossibilité absolue de se défendre et de répondre aux attaques qui lui sont portées ; qu'en l'espèce, en relevant que « de très nombreux messages ont été postés sur les réseaux sociaux (...) critiquant, de manière très précise et réitérée, la pratique de ce dernier [[T] [N]], au moyen de l'emploi de faux profils (...) émettant des avis très négatifs tant sur l'attitude, le suivi et les compétences du docteur [N] » (arrêt, p. 11) pour en conclure que « l'ensemble des avis émanant de profils à l'authenticité douteuse et de messages diffamants constituent indéniablement un trouble manifestement illicite au préjudice de Monsieur [T] [N] » (arrêt, p. 13), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;
3°/ que toute atteinte à la liberté d'expression doit être strictement nécessaire et proportionnée ; qu'en ordonnant à l'encontre des exposants de cesser la diffusion publique de tout message par quelque moyen que ce soit, sur tous services de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique visant directement ou indirectement le docteur [N], la cour d'appel a prononcé une interdiction générale, absolue et illimitée dans le temps, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er de la loi du 29 juillet 1881 ».
Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions à la liberté d'expression peuvent être justifiées par la protection des droits d'autrui à condition qu'elles soient proportionnées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [J], M. [V] et la société Tremplin Numérique OÜ et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.