Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12400387
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 387 F-B Pourvois n° E 22-13.639 A 22-15.084 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024 I - 1°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], agissant tous deux à titre personnel et en qualité d'ayants droit de leur mère [X] [G], veuve [U], 3°/ Mme [Y] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], 4°/ Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 9], 5°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 10], 6°/ Mme [B] [U], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], 7°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 7] (États-Unis), 8°/ Mme [I] [U], épouse [T], domiciliée [Adresse 11], 9°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 22-13.639 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], prise à titre personnel et en qualité d'ayant droit de sa mère [X] [G], veuve [U], 2°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation.
II - 1°/ Mme [S] [U], épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère [X] [G], veuve [U], 2°/ Mme [P] [F], 3°/ M. [H] [F], 4°/ Mme [C] [F], épouse [V], ont formé le pourvoi n° A 22-15.084 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [U], épouse [J], 2°/ à M. [D] [U], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur mère [X] [G], veuve [U], 3°/ à Mme [Y] [J], épouse [Z], 4°/ à Mme [N] [J], 5°/ à M. [A] [J], 6°/ à Mme [B] [U], épouse [E], 7°/ à M. [K] [U], 8°/ à Mme [I] [U], épouse [T], 9°/ à Mme [L] [U], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° E 22-13.639 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° A 22-15.084 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [K] [U], de Mmes [R], [B], [I] et [L] [U], de Mmes [Y] et [N] [J] et de M. [A] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] [U], de Mmes [P] et [C] [F] et de M. [H] [F], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-15.084 et 22-13.639 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021) et les productions, [O] [U] est décédé le 9 avril 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, [X] [G],et leurs trois enfants, Mme [S] [F], Mme [R] [J] et M. [D] [U] (les enfants [U]).
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° 22-15.084 et sur le moyen du pourvoi n° 22-13.639, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de partage unique 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° 22-15.084, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen du pourvoi n° 22-13.639, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de partage unique, qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 22-15.084 Enoncé du moyen 11. Mmes [F], M. [F] et Mme [V] (les consorts [F]) font grief à l'arrêt d'ordonner le partage de la succession de [O] [U], alors « qu'une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision, sauf à ce qu'elles engagent une action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire ; qu'en ordonnant le partage de la succession de [O] [U], sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les héritiers de celui-ci, à savoir Mme [S] [F], M. [D] [U], Mme [R] [J] et [X] [G], n'avaient pas d'ores et déjà procédé au partage amiable de cette succession selon acte sous seing privé du 16 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 816 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Mmes [J], M. [J], MM. [U] et Mmes [Z], [E], [T] et [U] contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent qu'il est contraire aux écritures et aux intérêts des consorts [F].
Bien-fondé du moyen Vu l'article 816 du code civil :
Sur le moyen relevé d'office 18. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 840-1 et 883 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant le partage de la succession de [O] [U] et des indivisions existant entre les enfants [U] sur les parts sociales des sociétés civiles immobilières et disant qu'il conviendra de procéder à un partage unique en incluant ces parts entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant le partage de la communauté des époux [U]-[G] et disant que les parts sociales de chacune des sociétés civiles devront être partagées entre les enfants [U], que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision, et n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° 22-13.639, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les parts sociales de chacune des sociétés civiles devront être partagées entre Mme [S] [F], Mme [R] [J] et M. [D] [U] à proportion de leurs droits indivis préalablement aux donations qu'ils ont eux-mêmes consenties, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le partage de la communauté des époux [U]-[G], de la succession de [O] [U] et des indivisions existant entre Mme [S] [U] épouse [F], Mme [R] [U] épouse [J] et M. [D] [U] portant sur les parts sociales des SCI [U] Clichy 1, [U] Clichy 2, [U] Clichy 3, [U] Clichy 4, [U] Clichy 5, [U] Clichy 6, [U] Lafayette 3, [U] Lafayette 6, V [U] Saint-Honoré 1, [U] Saint-Honoré 2, [U] Phalsbourg, [U] Desnouettes, [U] 57 Vasco de Gama, [U] 62 Vasco de Gama, [U] Panorama, [U] Lammenais, [U] Pinel, dit qu'il conviendra de procéder à un partage unique en incluant ces parts et dit que les parts sociales de chacune des sociétés civiles devront être partagées entre Mme [S] [U] épouse [F], Mme [R] [U] épouse [J] et M. [D] [U], leurs trois associés fondateurs, à proportion de leurs droits indivis préalablement aux donations qu'ils ont eux-mêmes consenties, que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision et n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes [J], [Z], [E], [T] et [U] et MM. [U] et [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.