Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42400392
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 392 FS-B Pourvoi n° R 22-24.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.068 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, M. Calloch, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), statuant en référé, la société Ora e-véhicules a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Ora e-car fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors : « 1°/ que la confidentialité de la procédure de conciliation s'impose tant à ceux qui y sont appelés qu'aux tiers ; qu'en considérant que la Société Générale était fondée à révéler la procédure de conciliation à la Banque de France dès lors qu'elle n'y avait pas été appelée, la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce ;
2°/ que la confidentialité de la procédure de conciliation s'impose au banquier du débiteur, peu important que ce dernier lui en ait révélé l'existence ; qu'en énonçant que la Société Générale était fondée à révéler la Banque de France l'ouverture d'une procédure de conciliation dès lors que la société Ora e-car l'en avait informée, la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce ;
3°/ que la confidentialité de la procédure de conciliation s'attache tant à son existence qu'à son contenu ; qu'en décidant que la confidentialité de la procédure de conciliation ne s'attachait qu'à son contenu, à l'exclusion de sa seule existence que la Société Générale aurait été en droit de révéler à la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 611-15 du code de commerce et 873 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ora e-car.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.