Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52400718
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-B Pourvoi n° G 23-13.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-13.784 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de guichetier le 1er mars 1982 par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la société). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle.
Examen des moyens Sur le pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation du licenciement, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la demande subsidiaire du salarié relative à son licenciement était recevable en application de l'article 544 du code de procédure civile dans la mesure où il était survenu au cours de l'instance d'appel ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que dans sa version antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l'article 544 du code de procédure civile dispose que "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance" ; qu'en jugeant que ce texte autorisait les demandes nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel l'a violé par fausse application. »
Réponse de la Cour 6. D'une part, sous le couvert de violation de la loi, le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la résolution judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire depuis le 28 décembre 2017, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de santé et sécurité au travail et d'indemnités de rupture, alors : « 1°/ que l'employeur doit, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise ; qu'il est constant que, par lettre du 19 décembre 2017, M. [F] a informé la CRCAM NDF que son arrêt de travail se terminait le 27 décembre suivant et lui a demandé d'organiser la visite médicale de reprise ; que l'employeur, qui avait ainsi connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, n'a pas saisi le service de santé au travail même après que, le 6 février 2018, M. [F] eut réitéré sa demande d'organiser l'examen médical de reprise ; qu'en jugeant cependant que le grief tiré de la violation de l'article R. 4624-31 du code du travail ne pouvait être retenu à l'encontre de la CRCAM NDF, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que le salarié remplissant les conditions de l'article R. 4624-31 du code du travail et qui demande à l'employeur d'organiser la visite de reprise, n'est pas tenu, pour bénéficier de cet examen médical, de reprendre effectivement le travail ni de manifester, autrement que par cette demande, sa volonté de reprendre son activité ; qu'en retenant, pour dire que la CRCAM NDF n'était pas tenue de saisir le service de santé au travail, que M. [F] se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise sans manifester la volonté de reprendre préalablement son emploi et qu'il ne s'était pas présenté à l'agence, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article R. 4624-31 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'elle est obligatoire, seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que tant qu'elle n'a pas eu lieu, le salarié demeure en période de suspension de son contrat et ne saurait, par conséquent, être astreint à travailler ni même à se présenter dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire que la CRCAM NDF n'avait pas manqué à ses obligations, que M. [F] se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise sans manifester la volonté de reprendre préalablement son emploi et qu'il ne s'était pas présenté à l'agence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 :
Et sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement prononcé le 31 décembre 2021, alors « que l'inaptitude motivant le licenciement de M. [F] était nécessairement, au moins en partie, imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise incluant l'organisation de la visite de reprise ; que les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié relatives à son licenciement doivent, par suite, être annulées par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la base du premier moyen, en application des articles 624 du code de procédure civile et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Rejette le pourvoi incident ;
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2023, remplace, en page 6, trentième ligne : « article 544 du code de procédure civile » par : « article 564 du code de procédure civile » ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation du licenciement et déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, l'arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.