Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22400645
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 645 FS-B Pourvoi n° C 21-20.694 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-20.694 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), rectifié par l'arrêt du 16 janvier 2024 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la Mutuelle Pro BTP direction générale du sud-ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 2021, rectifié par un arrêt du 16 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.847), M. [L] a été victime le 20 octobre 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Il a été licencié pour inaptitude le 26 août 2010.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 novembre 2015, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de le condamner à payer à M. [L] la somme globale de 510 587,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts et de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, alors « que, si à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, une fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond de l'affaire et qui n'est donc pas une prétention sur le fond, peut être présentée pour la première fois dans le dernier jeu de conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en jugeant, pour la condamner à paiement, que la fin de non-recevoir soulevée par la société GMF assurances, tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. [L] en paiement de la perte de gains professionnels futurs à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions successivement conclues pour solde de tout compte, était irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois par l'appelante lors d'un troisième jeu de conclusions d'appel récapitulatives, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 122 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2021 rectifié le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
Condamne M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Pro BTP direction générale du sud-ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.